TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400838_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le11 avril 2024, et un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier, en date du 9 avril 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier, en date du 9 avril 2024, portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement ; 5°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été signé par une autorité compétente ; - la décision de refus de séjour est entachée : * de vice de procédure en ce que la décision se fonde sur la consultation d'un fichier d'antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale ; * d'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a été effectivement placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, et en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée : * d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour ; - le refus de délai de départ est entachée : * d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'OQTF ; * de méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en, ce qu'il est convoqué à une audience du tribunal correctionnel en juin 2024 ; * d'erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée : * d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'OQTF ; - la décision d'interdiction de retour est entachée : * d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'OQTF ; * d'erreur de droit en ce que l'autorité a retenu des critères non prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas examiné la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ; * d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence est entachée : * d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de l'OQTF ; * d'incompétence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 avril 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 avril 2024 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de Mme Luyckx, première conseillère, - les observations de Me Demars, substituant Me Gauché, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation des arrêtés du 9 avril 2024 par lesquels la préfète de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans, d'une part, et l'a assigné à résidence à son domicile pendant quarante-cinq jours, d'autre part. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète en date du 28 juin 2023, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence doit par suite être écarté. 5. L'arrêté en litige contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. " 7. Il résulte de ces dispositions que le magistrat désigné pour statuer sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français concernant un étranger assigné à résidence ne peut statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour accompagnant cette obligation. Il s'ensuit que les conclusions et moyens de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance du titre de séjour doivent être renvoyées à la formation collégiale compétente du tribunal. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour () ". 9. Aux termes de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 10. Il ressort des motifs de l'arrêté de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige que la préfète a refusé l'admission au séjour de M. B en considérant qu'il n'avait jamais été accueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance et ne pouvait par suite se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été confié à ce service dans le département des Alpes-Maritimes à compter du 16 décembre 2022, puis dans l'Allier, par une ordonnance aux fins de placement provisoire en date du 22 septembre 2022. Pour autant, il ressort d'un avis de l'unité de fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand du 17 octobre 2023, que l'extrait d'acte de naissance de l'intéressé, alléguant être né le 20 juillet 2005, présente les caractéristiques d'une contrefaçon. Par conséquent, l'âge auquel le requérant a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance ne peut être tenu pour établi, ni son état de minorité. 11. En outre, la préfète s'est également fondée sur le fait que M. B représente une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a été placé en garde-à-vue pour des faits de " vol à la roulotte ". Il ressort d'ailleurs de la convocation à l'audience du tribunal correctionnel du 11 juin 2024 que le requérant est mis en cause pour avoir, le 3 mars 2024, utilisé deux cartes bancaires volées et tenté de commettre une escroquerie en utilisant quatre autres cartes bancaires volées, dans un tabac à Montluçon. Le préfet soutient, en outre, sans être contredit utilement que l'intéressé est connu des services de police pour 31 infractions dont 29 vols de ce type. 12. Le requérant ne peut soutenir utilement que la décision en litige, relevant de la police administrative et par essence préventive, méconnaît les dispositions du code de procédure pénale relatives à la consultation de traitements de données d'infractions judiciaires, sans d'ailleurs préciser la nature des vices allégués. 13. Dès lors, il résulte de l'instruction que la préfète aurait refusé la délivrance du titre de séjour à M. B sur le seul fondement de la menace à l'ordre public, qui est en l'espèce caractérisée, nonobstant l'absence de condamnation pénale à ce jour, s'il ne s'était fondé sur le non-respect des conditions fixées à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne le délai de départ : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dans son ensemble. 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été précédemment notifiée par arrêté du 9 septembre 2022. La seule circonstance qu'il a demandé son abrogation n'est pas de nature à contredire ce motif, pas plus que ses allégations relatives à son état de minorité à cette date, comme il a été dit. Par ailleurs, il est constant qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. En outre, la préfète s'est aussi fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 pour lui refuser un délai de départ. Dès lors, la seule circonstance qu'il n'a pas déclaré explicitement son intention de se soustraire à la présente obligation et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas de nature à faire regarder le refus de délai de départ en litige comme étant manifestement erroné quant à l'appréciation du risque de fuite en application des dispositions précitées. 17. La circonstance que le requérant a été convoqué à l'audience du 11 juin 2024 du tribunal correctionnel de Montluçon pour répondre des infractions dont il est prévenu, circonstance d'ailleurs intervenue le même jour que l'arrêté en litige et dont rien n'indique qu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité, ne faisait pas obstacle à ce que la préfète décide de l'obligation de quitter le territoire français en litige en le privant d'un délai de départ, eu égard aux motifs précités. S'agissant d'une circonstance pouvant éventuellement reporter la mise à exécution de la décision par l'autorité administrative si le requérant le demande, cette décision ne porte pas atteinte à son droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dans son ensemble. 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 21. Il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêté en litige que la situation personnelle de M. B a été examinée, et ne révèle pas l'existence de circonstances humanitaires ni de liens particulièrement anciens et intenses de l'intéressé avec le territoire français. Dès lors, la préfète pouvait s'attacher particulièrement au fait que celui-ci s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a commis des actes caractérisant une menace à l'ordre public, pour lui interdire le retour sur ce territoire durant trois ans. Cette décision n'est par suite entachée ni d'erreur de droit ni d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 23. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision n'est pas illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dans son ensemble, et qu'elle n'est pas entachée d'incompétence de son signataire. 24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. B dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour du 09 avril 2024 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400838_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel