TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400839_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. D A et Mme C A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur B A, représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'enregistrer la demande de visa de l'enfant B A, au titre de la réunification familiale ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer le jeune B par l'autorité consulaire française à Téhéran afin d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de convocation, dans la même condition de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation alors même que les autorités françaises étaient informées du fait que le jeune B ne disposait pas de passeport ; par l'intermédiaire de passeurs, ils ont tenté, en vain, d'obtenir une convocation ; le jeune B, qui n'a pas encore un an, est seul avec un grand-oncle. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la durée d'attente de quatre mois ne peut être regardée comme raisonnable ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'enfant est séparé de ses parents qui n'ont pas eu d'autre solution en raison de l'état de grossesse de Madame. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Si les requérants indiquent qu'il est impossible d'obtenir un passeport pour leur enfant auprès des autorités afghanes, ils n'apportent pas de preuves au soutien de leurs allégations. Le poste est ainsi toujours en attente d'un dossier complet pour pouvoir instruire la demande de l'enfant B. Par un mémoire en réplique enregistré le 2 février 2024, M. D A et Mme C A, représentés par Me Le Roy, concluent aux mêmes fins que dans leur requête. Ils soutiennent en outre que, contrairement à ce qu'indique le ministre, à aucun moment, un rendez-vous n'a été accordé le 20 novembre 2023 pour enregistrer la demande de visa B. Le ministre de l'intérieur ne peut sans commettre une erreur d'appréciation affirmer que le passeport serait un document impératif pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Les textes qu'il cite ne sont pas applicables. En tout état de cause, et contrairement à ce qu'indique le ministre de l'intérieur, ils sont bien dans l'impossibilité d'obtenir un passeport pour leur fils. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Le Roy, avocate de M. et Mme A, en leur présence ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 6 février 2024 à 12h00. Des pièces complémentaires, produites par le ministre de l'intérieur, ont été enregistrées le 5 février 2024 à 16h21. Elles ont été communiquées. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 5 février 2024 à 17h37. Elle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 26 avril 2018 et, à ce titre, Mme C A, son épouse, a obtenu la délivrance d'un visa de long séjour le 29 novembre 2023. Ils ont déposé une demande de visa pour leur fils, B A, né le 20 février 2023. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé d'enregistrer la demande de visa, sollicité au bénéfice de ce dernier. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des différentes correspondances échangées avec les services consulaires, que les requérants tentent, à tout le moins depuis le 4 octobre 2023, d'obtenir un rendez-vous pour que leur fils B puisse faire enregistrer sa demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale afin de les rejoindre en France. Il n'est par ailleurs pas contesté que la décision en litige a pour effet de contribuer à maintenir les époux séparés de leur enfant âgé de moins d'un an, alors même que ce dernier se trouve en Afghanistan dans une situation précaire pour être sous la garde de son seul grand-oncle. Compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée porte à la situation des intéressés une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Le moyen invoqué par M. D A et par Mme C A à l'appui de leur demande de suspension de la décision en litige et tiré de ce que celle-ci est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les autorités consulaires ne pouvaient refuser d'enregistrer la demande de visa de l'enfant B au motif qu'il ne détenait pas de passeport, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l'enfant B soit convoqué au poste consulaire ad hoc aux fins d'enregistrement de sa demande de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y pourvoir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Sur les frais d'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 décembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de pourvoir à la convocation de l'enfant B aux fins d'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Roy, avocate des requérants, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Roy. Fait à Nantes, le 8 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400839_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel