TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400839_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 11 avril 2024, M. C A, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 10 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 10 avril 2024, portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à cette autorité d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, de lui restituer ses documents d'identité et de voyage, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - l'OQTF est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire français ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché de violation de l'article L. 612-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la même raison ; il n'est pas non plus établi qu'il a contrefait un document d'identité italien ; cette décision méconnaît dès lors le principe de présomption d'innocence et le 7° de l'article L. 612-3 ; cette décision ne pouvait davantage être fondée sur le 8° de l'article L. 612-3, dès lors qu'il justifie du lieu de sa résidence effective et permanente ; - les décisions fixant le pays de renvoi, d'interdiction de retour et de refus d'accorder un délai de départ, doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Vu les pièces enregistrées le 12 avril 2024 pour le préfet du Puy-de-Dôme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 avril 2024 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de Mme Luyckx, première conseillère, qui a communiqué lors de l'audience le moyen d'ordre public tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Girard substituant Me Khanifar pour M. A, qui a repris ses écritures et a répondu au moyen d'ordre public en mettant en cause le traitement du dossier par la préfecture. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation des arrêtés du 10 avril 2024 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans, d'une part, et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours, d'autre part. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les arrêtés contestés ont été signés par Mme D B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature du préfet en date du 6 février 2024 publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ". 4. Pour prendre l'OQTF en litige, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour détention de deux cartes d'identité italienne contrefaites, qu'il est entré pour la dernière fois dans l'espace Schengen le 14 janvier 2020, en Suisse, sous couvert d'un visa italien à entrées multiples valable jusqu'en mars 2021, et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant soutient qu'il est entré en France le 16 mars 2019, ce dont atteste le cachet d'entrée à Orly figurant sur son passeport, donc sous couvert de son visa, ces circonstances antérieures ne sont pas de nature à contredire les motifs opposés par le préfet, ni à établir la régularité de son séjour en France depuis cette date. Au surplus, à supposer que ces pièces établissent le caractère régulier de son entrée en France, le préfet aurait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précitées. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'erreurs de droit ni de fait. 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () ". 6. Il résulte des mêmes circonstances rappelées au point 4 que le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions des points 1°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ à l'intéressé, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir dans la présente procédure de la violation de la présomption d'innocence, et alors qu'il ressort des pièces communiquées par le préfet que M. A était effectivement en possession de deux cartes d'identité italiennes grossièrement contrefaites. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions fixant le pays de renvoi, d'interdiction de retour, de refus d'accorder un délai de départ, et d'assignation à résidence, ni soutenir utilement que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porterait " une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir ". 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400839_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel