TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400840_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme C, représentée par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet ne justifie pas que son expulsion demeure une perspective raisonnable ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par la requérante. Des pièces complémentaires ont été produites le 12 février 2024 pour Mme C et ont été communiquées. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Mme A C, ressortissante kosovare née le 1er avril 1981, déclare être entrée en France en 2007. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2010. Par un arrêté du 13 avril 2016, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle s'est abstenue d'exécuter malgré le rejet du recours qu'elle avait formé à son encontre par un jugement du tribunal de céans du 31 octobre 2016 et par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 23 mars 2017. Elle a ensuite obtenu plusieurs titres de séjour en sa qualité de conjoint de français entre le 21 septembre 2020 et le 26 novembre 2022. Elle a fait l'objet le 11 février 2022 d'une condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale aggravée par deux circonstances. Le 21 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C n'ayant pas exécuté spontanément cette mesure, le préfet de l'Isère, par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024, l'a alors assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à l'hôtel de police de Grenoble. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3.Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 4.En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5.En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de l'Isère a assigné à résidence Mme C énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 septembre 2023 qu'elle s'est abstenue d'exécuter, et permettent ainsi à l'intéressée de la contester utilement. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écarté. 6.En troisième lieu, à supposer qu'à l'appui de son moyen visant à contester l'existence d'une perspective raisonnable à son éloignement, Mme C ait entendu contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 19 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant cette décision a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " après avoir été présenté le 27 septembre 2023 à la dernière adresse connue de l'administration. Mme C doit par suite être regardé comme ayant reçu notification à cette date de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui était donc déjà devenue définitive lors de l'enregistrement de la présente requête le 8 février 2024. Par suite, l'exception d'illégalité doit être écartée. 7.En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de l'Isère ne justifierait pas du délai dans lequel pourrait être organisé le départ de Mme C, est sans incidence sur le fait que son éloignement demeure, à la date d'adoption de cette décision, une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8.Enfin, en dernier lieu, en se bornant à se prévaloir du fait qu'elle résiderait en France depuis 17 ans et vivrait avec son nouveau compagnon, Mme C n'apporte ce faisant aucun élément de nature à démontrer qu'en l'obligeant à se présenter trois fois par semaine à l'hôtel de police de Grenoble, le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête susvisée de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Samba-Sambeligue. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, A. BLe greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400840
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400840_20240215
Données disponibles
- Texte intégral