TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400840_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. A, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 février 2024, notifié le 27 février 2024, portant refus de renouvellement de certificat de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, la décision en litige étant un refus de renouvellement de titre de séjour ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : o elle n'a pas été prise après un examen complet et sérieux de sa situation ; o l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ; o elle a été prise après la consultation irrégulière des fichiers contenant des informations à caractère personnel ; o elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; o l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille ; o elle n'établit pas qu'il constitue une véritable menace à l'ordre public ; o l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le n°2400824 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Zekri, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France, selon ses dires, en 2006. Le 20 juin 2019, il s'est vu délivrer un certificat de résidence, eu égard à sa qualité de parent d'un enfant français, qui a été renouvelé et dont le dernier était valable jusqu'au 18 mai 2031. Ce certificat de résidence de dix ans a cependant été retiré par un arrêté du 27 janvier 2022, par lequel M. A s'est également vu remettre un certificat de résidence valable un an. Le renouvellement de ce certificat de résidence d'un an a été refusé par le préfet de l'Eure le 24 février 2023. L'exécution de cette décision a toutefois été suspendue par l'ordonnance n° 2302805 de la juge des référés du tribunal, qui a notamment enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'arrêté du 11 février 2024, par lequel le préfet de l'Eure a refusé une nouvelle fois le renouvellement de son certificat de résidence. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Le préfet de l'Eure indique que la présence en France de M. A représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne rapporte pas la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Cependant, eu égard notamment à la portée de la décision dont s'agit, qui n'éloigne pas M. A du territoire français, le préfet ne peut être regardé, en évoquant la menace à l'ordre public, comme faisant état de circonstances particulières de nature à démontrer qu'en l'espèce la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne serait pas constitutive d'une situation d'urgence. La condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen sérieux et de ce qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 février 2024 et d'enjoindre au préfet de l'Eure de délivrer à l'intéressé, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 11 février 2024 portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de la décision en litige. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 25 mars 2024. La juge des référés, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400840_20240325
Données disponibles
- Texte intégral