TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400841_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 et les pièces complémentaires enregistrées le 12 février 2024, M. A D, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision dans son ensemble : - est insuffisamment motivée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît son droit d'être entendu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : - la décision méconnaît le principe du non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Huard, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C , de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 14 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 12 mai 2023 et confirmée le 19 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. M. C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger 7. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". M. C soutient qu'en n'excluant pas son pays d'origine de la liste des pays où il peut être reconduit le préfet a méconnu le principe du non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève et commis une erreur de droit. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés à l'encontre de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à regagner son pays d'origine. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. C n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. M. C n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le magistrat désigné, S. BLe greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400841_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel