TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400841_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Landais, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 12 décembre 2023 refusant sa prise en charge administrative en qualité de jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au département de le prendre en charge dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Landais. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée conformément aux dispositions de l'article R.223-2 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que le juge des enfants a ordonné sa prise en charge par le département qui est effective depuis le 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2025 en présence de Mme Paulin, greffière, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, déclarant être né le 3 mars 2008 en Sierra Leone, s'est présenté aux services du conseil départemental des Yvelines le 6 novembre 2023. Le 12 décembre 2023 le président du conseil départemental des Yvelines a refusé sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire demandée par M. A dans la présente requête. Sur l'exception de non-lieu à statuer présentée par le conseil départemental des Yvelines : 4. Il résulte de l'instruction que par jugement du 20 août 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles a décidé que M. B A serait confié à l'Aide Sociale à l'Enfance à compter du jour du jugement jusqu'au 3 mars 2026. Sa requête, qui tendait à l'annulation de la décision du président du conseil départemental des Yvelines du 12 décembre 2023, rejetant sa demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, a donc perdu son objet, et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Yvelines la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Yvelines et à Me Landais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné, signé J-M CrandalLa greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400841
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2400841_20250410
Données disponibles
- Texte intégral