TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400842_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Landais, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de refus de prise en charge en date du 12 décembre 2023 prise par le conseil départemental des Yvelines ; 3°) d'ordonner sa prise en charge par le conseil départemental des Yvelines dans un délai de 72h à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le département des Yvelines à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne bénéficie pas de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Yvelines et n'a pas bénéficié d'une mise à l'abri ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, son acte de naissance n'ayant pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département des Yvelines, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant relève désormais de l'autorité judiciaire, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles étant saisi de son dossier ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne fait état d'aucune situation matérielle ou psychologique difficile ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est suffisamment motivée ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la minorité du requérant n'est pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n° 2400841 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 février 2023 en présence de Mme Traore, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ramassamy, substituant Me Landais, en présence de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; elle produit à l'audience un document présenté comme l'original du certificat de naissance du requérant ; - le département des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Sierra Leone qui soutient être né le 3 mars 2008, a sollicité le 6 novembre 2023 sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans le département des Yvelines. Il a été reçu en entretien le 6 novembre 2023, puis une seconde fois le 12 décembre 2023. A l'issue de ce second entretien, le président du conseil départemental des Yvelines a, par une décision du 12 décembre 2023, sans saisir l'autorité judiciaire, refusé sa prise en charge par le service de l'Aide sociale à l'Enfance. Par la présente requête M. A demande à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Selon l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil () ". Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Selon l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Enfin, l'article 375-5 de ce code dispose que : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () ". 4. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui définit la procédure applicable pour la mise en œuvre de l'article L. 223-2 cité ci-dessus : " I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / Cette évaluation s'appuie essentiellement sur : 1° Des entretiens conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définies par un arrêté des ministres mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé ; () IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge (). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période d'accueil provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire ne l'ait ordonné. Si le président du conseil départemental refuse de saisir l'autorité judiciaire, notamment lorsqu'il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l'article 375 du code civil. L'existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu'il ordonne son admission à l'aide sociale à l'enfance, y compris à titre provisoire pendant l'instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif contre la décision du président du conseil départemental de refuser de saisir l'autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, en application de l'article 375 du code civil, a déposé une requête auprès du juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles afin de faire l'objet d'une mesure de protection. Le juge des enfants a convoqué les parties à une audience le 23 février 2024 et invité le service de l'ASE à lui faire parvenir un rapport. Il résulte de ce qui précède que, comme le fait valoir le département des Yvelines, M. A relève désormais de l'autorité judiciaire. Par voie de conséquence, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Landais et au conseil départemental des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 février 2024, Le magistrat désigné, La greffière, signé signé P. Ouardes S. Traore La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400842_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel