TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400843_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. E B, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pasteur sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire prive de base légale la décision portant assignation à résidence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 14 heures 15 : - le rapport de M. Huin, - et les observations de Me Pasteur, avocate de M. B, en présence de celui-ci, assisté de M. C D ; interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant tunisien, né le 7 mai 2005, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2021. Après avoir été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance puis avoir conclu un contrat jeune majeur avec le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, il a sollicité du préfet de Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a en outre fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office ou tout pays vers lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une seconde décision du 17 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 de ce code. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Il s'ensuit qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 2024 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. B et les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. M. B soutient que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu d'une part que M. B ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'avait pas obtenu le CAP " monteur installateur sanitaires " préparé depuis septembre 2022 et qu'il totalisait 81 demi-journées d'absences dont 27 non-justifiées. Il a également retenu qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'enfin, sa présence constituait une menace pour l'ordre public en raison de sa condamnation le 20 novembre 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol aggravé, détention de stupéfiants et vol par ruse et une interpellation le 16 janvier 2024 pour détention de produits stupéfiants. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2021 à l'âge de 16 ans et a été confié par l'autorité judiciaire à l'aide sociale à l'enfance à compter du mois de novembre 2021 après que sa minorité ait été confirmée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a intégré la mission de lutte contre le décrochage scolaire avant de conclure un contrat jeune majeur avec le département de la Loire-Atlantique. Il a dans ce cadre effectué plusieurs stages en boulangerie, domaine dans lequel il affirme vouloir s'inscrire durablement en intégrant une formation adaptée. S'il n'a pas réussi à obtenir le CAP " monteur installateur sanitaire ", M. B présente toutefois un projet d'insertion professionnelle accompagné et encadré par ses éducateurs et un maître de stage boulanger auprès duquel il a effectué un stage, celui-ci étant disposé à engager le requérant sous contrat d'apprentissage, dont le commencement était prévu au 25 septembre 2023. Il ressort des évaluations des stages réalisés que M. B a donné satisfaction sur la majorité des critères sur lesquels il était évalué. En outre, si l'intéressé a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois, celle-ci a été prononcée avec un sursis probatoire de deux ans. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait état dans son mémoire en défense d'une procédure datant du 6 septembre 2022, celle-ci ne ressort toutefois d'aucune des pièces qu'il verse au dossier. Par ailleurs, si les faits pour lesquels il a été condamnés ne sont pas dénués de gravité, ils ne suffisent pas à eux seuls, à caractériser que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public justifiant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est pris en charge et accompagné depuis son entrée sur le territoire français alors qu'il n'est plus en contact régulier avec sa famille ainsi que le relève le rapport de la structure d'accueil et qu'il bénéficie auprès de celle-ci d'un accompagnement psychologique afin de surmonter les difficultés que l'intéressé traverse et liées à son parcours d'exil traumatique. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". . 11. En application de ces dispositions, le présent jugement implique qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B et qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pasteur, sous réserve que cette dernière renonce au versement la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2400843 de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 janvier 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction y afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trois années. Article 3 : L'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Pasteur la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pasteur. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, F. HUIN La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400843_20240206