TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400843_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Aymard de la Ferté-Sénectère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 janvier 2024 lui ordonnant de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, l'inscrivant au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme et lui retirant la validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté du 9 janvier 2024 est susceptible de lui interdire la poursuite de son activité professionnelle en tant que salarié d'une armurerie et lui interdit la pratique de la chasse. - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que : * La condamnation pénale dont il a fait l'objet n'a pas été inscrite au bulletin n 2 de son casier judiciaire ; * Il repose sur des faits matériellement inexacts ; * Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la dangerosité potentielle de l'utilisation de ses armes pour lui-même ou pour autrui ; * L'arrêté est insuffisamment motivé ; * Le rapport du 9 janvier 2024, sur lequel le préfet s'est fondé, n'a pas été communiqué dans le cadre de la procédure contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 janvier 2024. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2400838 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 . Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 mars 2024 à 14 heures, en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me de la Ferté- Sénectère, pour le requérant, et de Madame D, pour le préfet de la Seine-Maritime. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. B, employé dans une armurerie, a déclaré détenir plusieurs armes de catégorie C en qualité de chasseur. Dans le cadre de l'étude de cette déclaration, une enquête a révélé que M. B a été condamné par le tribunal judiciaire du Havre le 9 décembre 2022 pour avoir exercé volontairement et en état d'ivresse des violences ayant entrainé une journée d'incapacité totale de travail sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont il demande la suspension de l'exécution, le préfet de la Seine-Maritime lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code du justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. B, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, soutient d'une part qu'il a pour conséquence de l'empêcher de pratiquer la chasse, et d'autre part qu'il affecte l'exercice de son activité professionnelle en tant que salarié d'une l'armurerie. 5. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ait pour conséquence de l'empêcher de pratiquer la chasse en tant qu'activité de loisir n'est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées puisse être regardée comme remplie. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L313-2 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut, s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles délivré par l'autorité administrative, exercer l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments ". Aux termes de l'article R313-6 du même code : " L'agrément est refusé au demandeur : () 5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ; ". 7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'échange de courriels entre les services préfectoraux et le service central des armes et explosifs (SCAE) produit par le défendeur, que l'arrêté dont M. B demande la suspension de l'exécution n'a ni pour objet, ni pour effet, de lui interdire de continuer d'exercer son activité en tant que salarié d'une armurerie, dès lors que l'agrément prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure n'est requis que pour le dirigeant de l'activité consistant, à titre principal ou accessoire, soit en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation, soit en la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments. Dans ces conditions, alors que M. B n'établit pas faire l'objet d'une procédure de licenciement à la suite des mesures qui ont été prononcées à son encontre, et nonobstant la circonstance qu'elles soient susceptible de perturber l'activité de l'armurerie dans laquelle il exerce ses fonctions dans la mesure ou il ne pourrait plus transporter et régler des armes au stand de tir, activité qui correspond à un cinquième de son temps de travail hebdomadaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à permettre de regarder l'urgence comme étant constituée. 8. En dernier lieu, si l'arrêté attaqué a bien pour effet de faire obstacle à ce que M. B puisse obtenir l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'articles L313-2 du code de la sécurité intérieure et le prive ainsi de la possibilité de reprendre, à la retraite de son employeur, l'activité de " l'armurerie Jacquet " en tant que dirigeant, M. B n'établit pas qu'un tel projet soit susceptible de se réaliser à brève échéance. Ainsi, une telle circonstance n'est pas de nature à constituer une situation d'urgence au sens de l'article L521-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, au sens de l'article L521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 20 mars 2024. La juge des référés, signé A. C Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400843_20240320
TA7612 mars 2026
DTA_2400838_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400843_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel