TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400844_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 8 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 février 2024 et le 5 mars 2024, M. D B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision dans son ensemble ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide. M.B soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi M.B soutient en outre : - que l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi pour défaut de base légale ; - qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays de sorte que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français M.B soutient en outre : - que l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour défaut de base légale ; M.B soutient à titre subsidiaire que la décision dans son ensemble doit être suspendue dans la mesure où elle méconnaît l'article L 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 8 février 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 février 2024, Mme. Kheda C , représentée par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours , a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision dans son ensemble ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 5°) de condamner l'Etat de payer à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide. Mme C soutient à titre principal, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L 541-1 et 2, L 611-1 et L532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi Mme C soutient en outre : - que l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi pour défaut de base légale ; - qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays de sorte que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français Mme C soutient en outre : - que l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi pour défaut de base légale ; - elle risque d'être persécutée en cas de retour dans son pays, et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C soutient à titre subsidiaire que la décision dans son ensemble doit être suspendue dans la mesure où elle méconnaît l'article L 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, M. B étant présent. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M.B. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C sont de nationalité russe. M. B déclare être entré en France le 13 mars 2017 sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités françaises sans en apporter la preuve. Mme. C est entrée en France le 21 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. La demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 26 octobre 2018 et confirmée le 20 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 17 novembre 2021 et confirmée 30 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 27 septembre 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme. C est entrée en France le 21 mars 2017. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a par décision du 26 octobre 2018 confirmée le 20 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejeté sa demande d'asile . Elle a bénéficié d'un titre de séjour étranger malade du 23 avril 2020 au 21 janvier 2021.Sa demande de renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade a été rejetée. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 avril 2022 décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 9 février 2023. Par décision du 27 septembre 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par des arrêtés du 24 janvier 2024 le préfet de l'Isère a fait obligation à M. B et Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours , a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'étrangers en couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M.B et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. Les arrêtés attaqués mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et leur lecture démontre que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 5. Les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'ils estimaient utiles lors du dépôt de leur demande d'asile et en cours d'instruction de leur demande. En tout état de cause, M. B et Mme C ne justifient pas d'éléments qu'ils auraient vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens des décisions contestées. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes du § I de l' article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° " . Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 532-1 dudit code : " La Cour nationale du droit d'asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ().A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office () ". Aux termes de l'article R.532-54 du même code prévoit :" Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. " 7. M. B et Mme C soutiennent que si le préfet de l'Isère n'apportait pas la preuve de la régulière notification des décisions de rejet prise à leur encontre par l'Ofpra, il ne saurait être considéré que leurs demandes d'asile auraient été définitivement rejetées et qu'ils ne bénéficieraient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois il ressort des relevés des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfecture de l'Isère et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2023 ayant rejeté les demandes de réexamen de M. B et Mme C leur ont été notifiées le 12 octobre 2023. Il suit de là qu'à la date du 24 janvier 2024, le préfet a pu légalement prendre à leur encontre des obligations de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Si M. B et Mme C peuvent se prévaloir d'une certaine durée de présence en France celle-ci est due à l'instruction de leurs demandes de titre de séjour et à la circonstance qu'ils se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement. Les requérants se prévalent de la circonstance qu'ils sont ensemble en France avec les deux enfants de Mme C. Toutefois, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. M. B et Mme C n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B et Mme C ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de leur séjour en France, M. B et Mme C ne sont fondés à soutenir ni que le préfet a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été violé ni que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation . Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. En l'espèce les requérants n'apportant pas d'élément de nature à établir qu'ils risquent d'être persécutés en cas de retour dans leur pays ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M.B et Mme C sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M.B et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C, à Me Saligari et au préfet de l'Isère . Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024 . Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400844-2400843
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400844_20240311
TA4529 avril 2026
DTA_2400844_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2400844_20240311
Données disponibles
- Texte intégral