TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400844_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors que la délégation de signature n'est pas produite et qu'il n'est pas justifié que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations n'étaient ni empêchées ni absentes, à la date à laquelle la décision a été prise ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Gironde n'a pas saisi la commission du titre de séjour tel que prévu à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle établit résider en France depuis plus de dix ans de manière ininterrompue ; - elle méconnaît le droit à être entendu tel que prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits dès lors que la requérante produit à l'appui de sa requête les pièces prouvant sa présence en France au quatrième trimestre de 2016, de 2017 et 2018 ainsi qu'au premier trimestre de 2019 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation de ses liens personnels et familiaux en France ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 5 octobre 1995, de nationalité guinéenne, est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2013, munie d'un visa " mineur scolarisé " valable jusqu'au 29 novembre 2014. Le 7 août 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2023-164, donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la situation personnelle de la requérante, le préfet de la Gironde mentionne notamment ses dates et conditions d'entrée en France. Il indique ensuite qu'elle n'établit pas sa présence continue en France depuis 2013 en ne présentant pas d'éléments pour les quatrièmes trimestres 2016, 2017, pour l'année 2018 ni pour les premiers et deuxièmes trimestres 2019. L'arrêté fait état de son emploi en qualité d'employée polyvalente à temps partiel avec la société Key West, circonstance, qui en dépit d'une demande d'autorisation de travail n'est pas constitutive de motifs exceptionnels d'admission au séjour ou de circonstances humanitaires. Enfin, il indique qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, quand bien même il n'est pas mentionné dans l'arrêté qu'elle vit avec son compagnon burkinabé qui vient d'obtenir la nationalité française, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 7. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée régulièrement en France le 7 octobre 2023, munie d'un visa " mineur scolarisé " valable jusqu'au 29 novembre 2014, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 7 août 2023, elle n'établit pas sa présence continue en France sur cette période. Si elle produit des pièces en nombre suffisant attestant de sa présence pour les années 2014 à 2015 puis notamment des bulletins de salaire comme employée polyvalente chez la société Key West de septembre 2019 à novembre 2021 puis de février à novembre 2022, elle ne produit pour le quatrième trimestre 2016, dans le cadre de la présente instance, que des réservations de nuits dans un hôtel et résidence du 29 octobre au 1er novembre, du 3 au 4 et du 23 au 26 décembre, n'attestant pas qu'elle y a réellement séjourné. En outre, pour le quatrième trimestre 2017, elle ne produit qu'une demande de brochure sur le site de l'ISEG Business et Finance School en date du 18 octobre 2017, qui ne prouve pas que la demande ait été faite en France, une invitation à découvrir le programme de cette école en date du 16 octobre 2017 qui n'atteste pas qu'elle y soit allée et un ticket de caisse du 30 décembre 2017 qui n'apporte pas la preuve qu'elle ait réalisé cet achat. Il ressort des pièces du dossier, qu'elle ne fournit pour l'année 2018 qu'une attestation rédigée de façon non circonstanciée et en des termes généraux le 24 mai 2018, un billet de train Bordeaux-Paris en date du 30 juin 2018, une réservation pour un covoiturage du 2 juillet 2018 de Paris à Bordeaux, un mail de visite chez Yves Rocher en date du 6 août 2018 et un mail de réception d'un colis du 5 décembre 2018, pièces qui ne sont pas suffisamment probantes pour attester de sa présence habituelle sur le territoire français. Enfin, pour le premier trimestre 2019, elle se borne à produire un mail de confirmation de commande en date du 2 février 2019, ne permettant pas d'attester qu'elle résidait en France à ce moment-là ni qu'elle ait réceptionné sa commande. Aussi, la requérante ne démontre pas qu'elle réside habituellement depuis plus de dix ans en France. Le préfet de la Gironde n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, en l'absence de saisine de cette commission, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un vice de procédure. Le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en ne retenant pas sa présence en France pour une durée de dix ans. 8. En cinquième lieu, la requérante entend se prévaloir à l'encontre des décisions attaquées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'elle n'a pas été entendue sur sa situation familiale et professionnelle. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse, toutefois, qu'aux institutions de l'Union européenne et ne peut donc pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'une autorité d'un Etat membre. Par ailleurs, la requérante avait la possibilité, pendant la procédure en cours, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff. C-383/13 du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une décision portant refus de séjour, sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet de la Gironde aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et les droits de la défense, ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Lorsqu'un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la situation personnelle et familiale de la requérante relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour, dès lors que si elle soutient être en couple avec un ressortissant burkinabé naturalisé français elle n'établit ni l'intensité ni la durée de la vie commune ni qu'elle aurait de ce fait fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante qui ne justifie d'une ancienneté de présence sur le territoire, en raison d'un maintien en situation irrégulière, a exercé en contrat à durée indéterminée de septembre 2019 à novembre 2021 puis de février 2022 à novembre 2022 l'activité d'employée polyvalente au sein de la société Key West. Cependant, outre qu'aucune preuve d'emploi n'est apportée à compter de cette date, une telle circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Si Mme B se prévaut de son ancienneté de séjour, elle n'établit pas comme évoqué au point 7 la continuité de sa présence en France depuis cette date. En outre, si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant burkinabé désormais naturalisé français, en se bornant à fournir une attestation établie pour la cause par son compagnon, des factures d'eau à leurs deux noms, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'intensité des liens ni la durée de la vie commune à la date de la décision attaquée. Enfin elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où vivent ses parents et toute sa fratrie. Aussi, la requérante n'apporte aucun élément de nature à caractériser une intégration intense et durable dans la société française. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 14. L'illégalité du refus de titre de séjour n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 janvier 2024. Sur les conclusions accessoires : 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2400844_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel