TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2400844_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour à titre principal, portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par une ordonnance en date du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen. Par deux mémoires enregistrés les 21 et 27 janvier 2025, la requérante a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office. Vu - l'ordonnance n° 2400845 du juge des référés en date du 16 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Djimi, représentant Mme B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 18 septembre 1969 à Borgne (Haïti), déclare être entrée illégalement en France le 12 novembre 2013. Le 19 septembre 2023, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre cette décision. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'appui des conclusions contre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Mme B établit résider de manière stable et continue sur le territoire depuis février 2013 et travaille depuis cette date, au titre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide à domicile auprès d'un ressortissant français chez lequel elle réside. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charge de famille, dès lors que sa fille réside régulièrement au Chili. Hormis la relation professionnelle qu'elle entretient avec son employeur, Mme B ne se prévaut d'aucun autre lien de nature privée ou familiale sur le territoire. Enfin, la requérante ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par arrêté en date du 9 août 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Laurent Santoni, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, Signé K. A Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L' adjointe de la greffière en Chef, Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2400844_20250218
Données disponibles
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