TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400845_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 15 février 2024, M. E F, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
-les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il viole les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il viole les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités croates ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il porte atteinte à son droit fondamental à pouvoir solliciter l'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- l'arrêté attaqué est privé de base légale ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de
la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur la demande présentée au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les observations de Me Bachet, substituant Me Soulas, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle précise, d'une part, que le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas, à tort, que M. F à des attaches familiales sur le territoire français et d'autre part, soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit, dès lors que les autorités croates, en acceptant de reprendre le requérant sur les dispositions de l'article 20.5 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne se désignent pas comme étant le pays responsable du traitement de sa demande d'asile ;
- les observations de M. F, assisté de M. D, interprète en langue turque, qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant turc, né le 1er mars 2000 à Bingöl (Turquie) déclare être entré sur le territoire français le 22 novembre 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 27 novembre 2023 afin de solliciter l'asile en France. Lors de l'enregistrement de sa demande, le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Croatie, le 3 octobre 2023. Les autorités croates ont été saisies, le 18 décembre 2023, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, et ont fait connaitre leur accord, le 30 décembre 2023, sur le fondement de l'article 20-5 du même règlement. Par deux arrêtés du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. F aux autorités croates et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de
M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Par un arrêté du 12 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial N° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme G A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, en l'absence de Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, et alors que
M. F n'établit pas que Mme B C n'aurait pas été absente, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne les raisons pour lesquelles la Croatie a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. F, et comporte les considérations de fait sur lesquelles se fonde le préfet de la Haute-Garonne, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert, / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. (). ".
8. Il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 27 novembre 2023, conduit par un agent des services de la préfecture, avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue turque, langue que le requérant a déclaré lire et comprendre, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le résumé de son entretien individuel, qu'il a signé. Le requérant s'est vu remettre, lors de son entretien, les deux fascicules, en langue turque, constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et le fascicule B intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans lesquels se trouvent l'ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, précité. Par ailleurs, le résumé de l'entretien individuel, produit par l'administration, précise que le requérant a été informé de la procédure engagée à son encontre, qu'il n'a fait apparaître aucune difficulté de compréhension, qu'il a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre et qu'il n'a émis aucune réserve, mais a formulé des observations en indiquant " qu'il ne veut pas retourner en Croatie car son but est de faire sa demande d'asile en France ". Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet de la Haute-Garonne, que M. F a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, précité, dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne, le 27 novembre 2023, durant lequel il a été assisté d'un interprète en langue turque et a pu faire valoir ses observations. Le résumé de l'entretien individuel mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la
Haute-Garonne, qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, M. F n'a formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant dans le questionnaire étaient exacts. Enfin, M. F ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien, de nature à démontrer que le requérant aurait été privé de de la garantie résultant de l'application de l'article 5 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités croates, et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sur ce point, doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités croates sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, précité. Si les autorités croates ont fondé leur accord de reprise en charge du requérant, sur le fondement de l'article 20.5 du même règlement, elles ont reconnu être l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. F. Par conséquent, et alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité de la décision des autorités croates d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il s'agit d'une décision détachable de l'arrêté de transfert contesté et sans incidence sur sa légalité, le préfet de la Haute-Garonne pouvait prendre la décision en litige au regard de l'accord transmis par les autorités croates sans entacher sa décision d'erreur de droit au regard de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
17. M. F soutient que ses empreintes ont été relevées en Croatie mais qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile dans ce pays, que son renvoi en Croatie l'expose à un risque de refoulement et à des actes de violence. Il produit à l'appui de ses allégations des articles de presse, des documents généraux et des rapports relatant des refoulements aux frontières, des expulsions collectives ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d'asile, et en particulier des extraits du rapport 2020 d'Amnesty International sur le Croatie, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 alertant sur le recours à la violence par les autorités croates à l'égard de réfugiés, notamment aux frontières extérieures de l'Union européenne, avec des refoulements et des refus d'accès à la procédure d'asile, ainsi que le rapport de l'OSAR du 28 juin 2023 sur " les renvois Dublin vers la Croatie et le rôle de la Suisse ". Toutefois, ces documents généraux ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer que le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, si le requérant soutient avoir des membres de sa famille en France, notamment trois frères, qui sont demandeurs d'asile en procédure normale, ces derniers, ne peuvent toutefois pas être regardés comme un " membre de famille " au sens de l'article 2 (g) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, précité, qui réserve cette qualité au conjoint et aux enfants mineurs du requérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des circonstances particulières qui justifieraient l'examen de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, précité. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte au droit fondamental du requérant à pouvoir solliciter l'asile et violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités croates.
19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement du requérant ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelables et dans la limite de validité de l'accord, alors que les autorités croates ont accepté leur responsabilité le 30 décembre 2023 faisant ainsi courir un délai de six mois à l'issue duquel elles ne pourront plus être regardées comme responsables de sa demande d'asile. Par suite, en assignant M. F à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 12 février 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
N. SODDU Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
No 2400845Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400845_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel