TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400845_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B C A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale car sa motivation ne fait pas apparaître les quatre critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette interdiction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 22 février 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kenyane née le 10 novembre 2000, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 juillet 2023, puis le recours qu'elle avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 4 décembre 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait, d'une part, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme A, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Ces considérations permettent à l'intéressée d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments qui peuvent caractériser la situation personnelle de l'intéressée, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si Mme A fait valoir qu'elle a fui son pays d'origine quand elle avait 22 ans, qu'elle se trouve dans un état de vulnérabilité manifeste dû à son jeune âge, sa grossesse en cours et l'excision dont elle a été victime au Kenya, ces éléments ne sont pas de nature à établir les liens personnels et familiaux qu'elle aurait tissés depuis son entrée en France le 17 mars 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. A supposer qu'en faisant part des éléments indiqués au point 6 et en invoquant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A veuille contester la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle fixe le Kenya comme pays de renvoi, Mme A ne peut être regardée comme faisant état d'éléments suffisants pour estimer qu'elle, ou l'enfant féminin dont elle déclare être enceinte, seraient personnellement et directement exposées à un risque réel pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.// Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.// Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 10. En l'espèce, au visa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la requérante dès lors que lui a été accordé un délai de départ volontaire, le préfet a pris la décision attaquée au vu " de son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public ", c'est-à-dire au vu des quatre critères énoncés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, qu'il n'a ainsi pas méconnu. Par ailleurs, bien que, comme le reconnaît d'ailleurs le préfet, l'intéressée n'ait pas déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que sa présence ne représente pas une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ait commis une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400845_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel