TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)Satisfaction Totale
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400845_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 21 mars 2024, l'établissement public Voies navigables de France (VNF), direction territoriale du Nord-Est, défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, sur le fondement d'un procès-verbal du 5 octobre 2023 constatant le stationnement illégal du véhicule de ce dernier sur le domaine public fluvial. Il conclut à ce que le tribunal constate que ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne en conséquence M. B au paiement d'une amende de 150 euros. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 5 octobre 2023 à l'encontre de M. B pour stationnement illégal de son véhicule Peugeot 308 sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin, quai Lecreulx à Nancy ; - les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie et sont réprimés à ce titre en application des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 octobre 2023 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports, notamment son article L. 4313-3 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 2. Il ressort des énonciations du procès-verbal de grande voirie, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, dressé le 5 octobre 2023 par un agent assermenté de la direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France à l'encontre de M. B, qu'un véhicule Peugeot 308, dont celui-ci est le propriétaire, était, à cette même date, stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin, quai Lecreulx à Nancy. L'intéressé, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, n'a apporté aucun élément de nature à contredire les énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la présence de ce véhicule constituait alors un empêchement au sens des dispositions citées au point 1 et, par là même, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ce texte. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. B au paiement d'une amende. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant le montant de cette amende à 150 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende 150 euros au titre de la contravention constatée le 5 octobre 2023. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, J. -F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400845
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2400845_20250403
Données disponibles
- Texte intégral