TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400846_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002 1500 du 20 décembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 22 février 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 mars 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles se fonde l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments qui peuvent caractériser la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit ://() 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. Pour soutenir qu'il relève des stipulations précitées lesquelles, en raison de la délivrance de plein droit du certificat qu'elles prévoient, rendraient illégale l'obligation de quitter le territoire français attaquée, M. A fait valoir que dès son arrivée en France avec sa femme et leurs deux enfants sous couvert d'un visa de tourisme de tourisme de 90 jours, il a enregistré son entreprise et déclaré son activité professionnelle auprès des organismes appropriés, a scolarisé les enfants nés en 2016 et 2020 et pris en location un appartement à Marseille, cependant que sa femme, à l'état de santé dégradé, est prise en charge médicalement. Cependant, il reste que la venue en France de M. A et sa famille est très récente, puisque selon ses propres dires, elle remonte à septembre 2023 seulement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entrerait dans le champ des stipulations précitées et le moyen implicite, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait illégale en raison du certificat de résidence qui devrait lui être délivré de plein droit, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Par ailleurs, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.// L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.// Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 10. Si les enfants de M. A sont scolarisés dans des écoles publiques à Marseille pour l'année scolaire 2023-2024, pour l'aîné en cours préparatoire et pour le cadet en classe de petite section de maternelle, cette seule circonstance n'établit pas qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400846_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel