TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400846_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2400846 le 12 avril 2024, et un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. A C, représenté par Me Achou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 4 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il soutient que : - cet arrêté n'a pas été effectivement signé le 4 avril 2024 ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'à cette date il était en situation régulière, sous couvert de son attestation de demandeur d'asile ; de plus, une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée le 5 avril 2024 ; - l'OQTF est entachée d'erreur d'appréciation sur ses motifs ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation. Le préfet de la Haute-Loire n'a pas produit d'observations en défense. II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2400850 le 12 avril 2024, M. A C, représenté par Me Achou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 5 avril 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - cet arrêté n'a pas été effectivement signé le 5 avril 2024 ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'à cette date il était en situation régulière, sous couvert de son attestation de demandeur d'asile ; - l'arrêté commet une confusion sur le pays de renvoi ; - l'OQTF sur laquelle il se fonde est entachée d'erreur d'appréciation et de violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur laquelle il se fonde est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 avril 2024 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de Mme Luyckx, première conseillère, - les observations de Me Achou pour le requérant, en présence de ce dernier et de M. B, interprète assermenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, demande d'une part, l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 l'assignant à résidence durant quarante-cinq jours. Il y a lieu de statuer sur les deux requêtes susvisées par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour : 2. Si le requérant soutient, d'ailleurs péremptoirement, que cet arrêté aurait été signé postérieurement à la date du 4 avril 2024 par l'autorité compétente, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ". 5. Si le requérant soutient qu'une attestation de demandeur en vue du réexamen de sa demande d'asile lui a été délivrée par la préfecture le 5 avril 2024, premièrement, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité. Deuxièmement et en tout état de cause, la seule délivrance de cette attestation ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a introduit effectivement sa demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Il ne peut davantage se prévaloir utilement de sa première attestation de demandeur d'asile, valable initialement jusqu'au 15 juillet 2024, que l'arrêté en litige a nécessairement rapporté du fait du rejet de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 février 2024. L'arrêté contesté n'est dès lors pas entaché d'erreur de droit pour ce motif. 6. Concernant les motifs de l'OQTF en litige, le requérant ne peut utilement soutenir qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux risques allégués sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure d'éloignement n'ayant pas pour effet propre de le renvoyer dans son pays d'origine. Au demeurant, il ne démontre pas l'existence de ces risques, notamment d'excision de ses filles, déjà allégués vainement devant la CNDA, et dont seul le certificat médical du 10 avril 2024 produit ne peut suffire à attester. 7. S'agissant de ses liens personnels et familiaux en France, le requérant se borne à se prévaloir de la présence de son épouse, également en situation irrégulière, de la scolarisation de leurs deux enfants depuis deux ans et de la naissance de leur troisième enfant. De telles circonstances n'attestent pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Enfin, si le requérant soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas été poursuivi pénalement pour la plainte pour faits de violences conjugales déposée par son épouse le 18 septembre 2022, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pu se fonder pour prendre la décision contestée, sur le seul motif tiré du rejet de sa demande d'asile sur le fondement du 4° de l'article L 611-1 précité. L'obligation de quitter le territoire français en litige n'est dès lors pas entachée d'erreur d'appréciation. 9. La circonstance que les deux filles du requérant soient scolarisées en France, en CE1 et en maternelle, ne suffit pas à attester que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée de violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, pas plus que ses seules allégations relatives au risque d'excision en cas de retour en Egypte. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Il ressort de la décision en litige que, pour édicter une interdiction de retour de deux ans, le préfet a pris en compte son absence de liens personnels ou familiaux anciens, intenses et stables en France, et la menace à l'ordre public qu'il représente, au vu de la plainte pour violences conjugales dont il fait l'objet. Contrairement à ce que soutient le requérant, la durée de cette interdiction de retour est dès lors suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées. Par ailleurs, ses simples dénégations n'établissent pas que cette mesure serait entachée d'erreur d'appréciation sur les faits de violences conjugales qui lui sont reprochés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 avril 2024 portant assignation à résidence 13. Pour les mêmes motifs il y a lieu d'écarter les moyens identiquement soulevés à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence de même que ceux soulevés par la voie de l'exception. 14. En outre, la mention par l'arrêté en litige des " autorités marocaines " et de la nationalité marocaine de l'intéressé ne peut être regardée que comme une erreur de plume sans incidence sur sa légalité. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2400850
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400846_20240416
Données disponibles
- Texte intégral