TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400846_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 février et 26 mars 2024, M. B C, représenté par Me Perrin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en droit, en l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et en fait en l'absence de mention de sa belle-fille et d'insuffisance de motivation quant aux éléments de la promesse d'embauche qu'il a présentée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n'a pas mentionné l'existence de sa belle-fille et n'a porté aucune appréciation au regard de sa qualification, son expérience professionnelle et ses diplômes, ainsi que sur les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet de la Gironde estime d'une part, qu'il est entré en France le 27 juin 2021 alors que son entrée sur le territoire date de la fin de l'année 2015, et d'autre part que sa cellule familiale ne peut se reconstruire dans son pays d'origine alors que son épouse est mère d'une enfant française ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en estimant que la délivrance d'un titre de séjour italien en octobre 2021 faisait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de sa présence en France antérieure à cette date ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il justifie d'un séjour en France depuis huit ans, qu'il vit avec son épouse depuis vingt mois, avec laquelle il élève au quotidien sa belle-fille, qu'il présente plusieurs promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée dans des métiers sous tension et qu'il n'a plus beaucoup de membres de sa famille au Maroc ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 6 août 1984, déclare être entré en France en novembre 2015, sous couvert d'un titre de séjour italien renouvelé en dernier lieu le 26 octobre 2021. Le 21 février 2023, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant ses conditions de séjour et sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. En particulier, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité, au regard des principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé, notamment l'absence de justification d'une ancienneté significative de présence en France et de la vie commune avec son épouse, dont la résidence régulière ne lui ouvre pas de plein droit un droit au séjour. Si M. C reproche au préfet de ne pas avoir mentionné la fille de cette dernière, ni visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne conteste pas ne pas avoir fait état de cet enfant dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Ensuite, le préfet a estimé au regard des motifs précédents et de la promesse d'embauche qu'il présentait que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, précisant qu'il ne souhaitait pas utiliser le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article L. 435-1 du même code. Enfin, après avoir relevé que l'intéressé n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, il précise que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation décrite au point précédent, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. C, qui ne justifie pas ni même n'allègue avoir porté à la connaissance de l'administration au moment de l'introduction de sa demande de titre de séjour des éléments relatifs à la relation qu'il entretient avec la fille de son épouse. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen manque en fait et doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Gironde a estimé qu'il était entré en France le 27 juin 2021 alors qu'il déclare y résider depuis la fin de l'année 2015, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, constituées de factures, de relevés de son livret A sans aucun mouvement, de quelques pièces médicales et de courriers relatifs à une assurance voiture, sa résidence habituelle en France pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait mépris sur les éléments de fait soumis à son appréciation relatifs à sa situation familiale. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait. 5. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait estimé que la délivrance d'un titre de séjour par les autorités italiennes valable du 26 octobre 2021 au 26 octobre 2023 faisait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir de sa présence en France avant cette date, le préfet se bornant à souligner que l'intéressé n'établissait pas être entré en France antérieurement au 26 octobre 2021, date de début de validité du titre de séjour précité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. C se prévaut d'une présence habituelle en France de plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, tel que dit au point 4, il n'établit pas sa présence en France pour les années 2017 à 2021. En outre, la communauté de vie avec une ressortissante marocaine séjournant régulièrement en France, titulaire d'une carte de résident valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2025 qu'il a épousée le 4 février 2023 est inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée. Si M. C soutient qu'il s'occupe quotidiennement de la fille de son épouse, laquelle dispose d'une carte nationale d'identité française, et dont le père biologique, ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour valable du 3 décembre 2015 au 2 décembre 2025 a un droit de visite, cette seule circonstance, au demeurant récente, n'est pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour au requérant. En outre, ce dernier ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Il ne justifie pas non plus d'un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont son épouse a également la nationalité. Enfin, M. C ne démontre pas une insertion durable dans la société française, ni une bonne intégration professionnelle en se bornant à produire plusieurs promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de boucher, de maçon qualifié et de monteur, la dernière étant en date du 3 septembre 2023, soit postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas, à la date de la décision attaquée, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C n'établit pas l'ancienneté de la relation qu'il entretient avec la fille de son épouse alors au demeurant que la décision en litige n'a pas pour objet ou pour effet de séparer cet enfant de sa mère, ni de son père biologique. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne pourra donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui a été exposé que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 6 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La première assesseure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400846_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel