TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400847_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le droit d'asile de l'enfant du requérant ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il présente une erreur manifeste d'appréciation et d'examen sérieux au regard de l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation personnelle de M. A constituant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 12 février 2024. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 22 février 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 7 octobre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté en litige du 24 janvier 2024 par un arrêté du 12 février 2024. Dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 24 janvier 2024 sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400847_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel