TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400847_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Camille Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 1er mars 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 26 août 1995, est entrée en France le 6 octobre 2022. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 3 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours et demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation permanente, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant. Par suite et alors même que le préfet de la Loire n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjourne en France depuis le mois d'octobre 2022, qu'elle est célibataire, que la demande d'asile de sa fille mineure, née en 2015, a également été rejetée et qu'elle n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément, la décision portant obligation de quitter le territoire français tout comme les autres décisions attaquées ne portent pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si Mme A indique que sa fille et elle encourent des risques importants en cas de retour dans leur pays d'origine, elle ne produit aucune explication précise ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations sur les risques qu'elles encourent. Dans ces conditions et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance par les décisions attaquées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 17 janvier 2024 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400847_20240402
Données disponibles
- Texte intégral