TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400848_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le numéro 2400848, M. B A E et Mme D C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et de la situation de madame en Iran ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est : * entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'identité de la demandeuse de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d'état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides- qui ne sont entachés d'aucune fraude, et confirmés par des éléments de possession d'état, * intervenue au mépris de leur droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A E et Mme C ne sont pas fondés, et notamment que le nom patronymique et la date de naissance figurant sur le passeport de la demandeuse sont différents de ceux déclarés par le réfugié et mentionnés sur le certificat de mariage délivré par l'OFPRA. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordé à M. A E par décision du 24 janvier 2024. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 10 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Guilbaud, représentant M. A E et Mme C, en présence de M. A E, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui relève qu'aucune explication n'est avancée pour justifier de la différence entre les dates de naissance figurant sur les différents documents produits par madame. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A E et Mme C à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A E et Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A E et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A E et Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 6 mars 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400848_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel