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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400848_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire britannique contre un permis de conduire français.
Il soutient qu'il n'a pas été tenu compte des éléments qui lui ont été adressés le 5 février 2015 par le ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne dispose plus du droit de conduire en France depuis le
4 février 2016 et que les dispositions de l'article 4.2 de l'arrêté du 8 février 1999 font obstacle à l'échange de son permis britannique contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le permis de conduire français le 24 mai 1974. Le 9 juillet 2013, il a échangé son permis de conduire français contre un permis de conduire britannique alors qu'il avait sa résidence normale en Grande-Bretagne. De retour en France et y ayant fixé sa résidence normale, il a sollicité, le 3 août 2023, l'échange de son permis de conduire britannique contre un permis français. Par une décision du 18 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. L'intéressé a formé un recours gracieux le
7 septembre 2023. Par la décision attaquée du 9 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que son permis de conduire français était annulé depuis le 4 février 2016.
2. Si le requérant demande seulement l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique, il doit être regardé comme demandant aussi l'annulation de la décision du 18 août 2023 du préfet.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. ". Aux termes de l'article R. 222-2 du même code : " Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. / Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen : " 4.1. Les titulaires d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l'échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. 4.1.1. Pour qu'un tel échange soit possible, les conditions énoncées à l'article 2 ci-dessus doivent être remplies. Toutefois, l'expiration de la durée de validité du titre de conduite ne fait pas obstacle à la demande d'échange. 4.1.2. En outre, le conducteur doit se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite, dans les cas où ce contrôle est exigé par la réglementation française. 4.2. L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. Ces mesures sont enregistrées dans le système national des permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d'un permis de conduire délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est, en principe, pas tenu de procéder à l'échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Dans ce cas, l'administration est en droit de prendre en compte les mesures de retrait de points enregistrées dans le système national du permis de conduire à raison d'infractions au code de la route commises sur le territoire français et d'en tirer les conséquences sur la demande d'échange de permis de conduire. Ainsi, lorsque le demandeur a commis des infractions au code de la route sur le territoire français entraînant le retrait de la totalité des points dont est doté un permis de conduire français et, par suite, son invalidation, l'administration est en droit de refuser l'échange du permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen à la date de sa délivrance.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis, après l'échange de son permis de conduire français en permis de conduire britannique délivré le
9 juillet 2013 par les autorités britanniques qui étaient membres de l'Union européenne à la date de sa délivrance, plusieurs infractions au code de la route sur le territoire français. L'administration était en droit d'enregistrer dans le fichier national des permis de conduire les retraits de points consécutifs à ces infractions et d'en tenir compte lors de l'examen de la demande d'échange du permis de conduire britannique du requérant contre un permis de conduire français. Il ressort des pièces du dossier que ces retraits de points entraînent l'invalidation du permis de conduire français du requérant lequel s'est d'ailleurs vu adresser une décision d'invalidation le 4 février 2016, devenue définitive. Si le requérant se prévaut des termes de la lettre du 5 février 2015 du ministre de l'intérieur qui lui indique que les informations relatives à l'infraction commise le 20 mai 2013 ont été rectifiées et qu'en conséquence, la lettre 48SI qui lui a été adressée est à considérer comme nulle et non avenue, ces éléments sont sans incidence sur la solution du litige dès lors que l'invalidation du permis de conduire est intervenue postérieurement à la lettre du ministre. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique était en droit de rejeter la demande d'échange de permis de conduire du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2400848_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel