TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400850_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. B C, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Gorvitz, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 24, 28 et 29 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de Me Gorvitz, représentant M. C présent et assisté de Mme D interprète en langue arabe, qui soutient que l'intéressé, qui vit en France depuis 2017 et y travaille comme pizzaiolo, a déposé une demande de titre de séjour le 30 juin 2023, que son état de santé nécessite une prise en charge difficilement accessible en Tunisie et que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 mars 2001, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français par un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 janvier 2021. Il demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme E, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision attaquée est fondée. Ainsi, il permet de vérifier que l'administration a procédé à un examen de la situation particulière de M. C au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, M. C, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fussent prises les décisions attaquées et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de ces décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière en raison d'une méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de cette convention à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Ce moyen, inopérant à l'encontre de cette décision, ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle au motif qu'il vit en France depuis 2017 et y travaille comme pizzaiolo, qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 30 juin 2023 et que son état de santé nécessite une prise en charge difficilement accessible en Tunisie. Toutefois ces circonstances, à supposer même qu'elles soient opérantes à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination, ne sont pas établies. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La greffière, C. Sghair La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400850
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Chronologie de l'affaire
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TA9331 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400850_20240131
Données disponibles
- Texte intégral