TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2400850_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 sous le n°2400850, M. B C, représenté par Me Guerault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le 6 juin 2024, la préfète du Rhône a produit la décision du 5 avril 2024 par laquelle elle a décidé de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire d'un an. Par un courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête, un titre de séjour valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025 ayant été délivré à M. C. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024 sous le n°2400851, Mme A C, représentée Me Guerault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le 6 juin 2024, la préfète du Rhône a produit la décision du 5 avril 2024 par laquelle elle a décidé de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire d'un an. Par un courrier du 17 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête, un titre de séjour valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025 ayant été délivré à Mme C. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants bosniens, demandent au tribunal de prononcer l'annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour. 2. Les requêtes de M. et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. Par des décisions du 5 avril 2024, postérieures à l'introduction des requêtes, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. et Mme C des titres de séjour, valables du 2 avril 2024 au 1er avril 2025. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. M et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guerault, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guerault de la somme totale de 1 600 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes. Article 2 : L'État versera à Me Guerault une somme globale de 1 600 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C, à Me Guerault et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, C. Leravat La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2400850 - 2400851
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2400850_20250211
Données disponibles
- Texte intégral