TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400850_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 6 septembre 2023 réduisant de 80 % le montant de son revenu de solidarité active pendant la période du 1er septembre au 31 octobre 2023.
Il soutient que :
- il a renouvelé son contrat d'engagement réciproque ;
- il a respecté son contrat d'engagement réciproque signé le 7 février 2023 en s'inscrivant à Pôle emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'a pas respecté ses engagements souscrits dans le contrat d'engagement réciproque de février 2023 et son troisième contrat d'engagement réciproque conclu le 29 août 2023 a été rejeté car l'intéressé n'avait pas respecté ses précédents engagements contractuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2022. Dans ce cadre, il a souscrit un premier contrat d'engagements réciproques le 26 juin 2022 pour une durée de six mois, puis un deuxième contrat le 7 février 2023 pour une durée de quatre mois qui prenait fin le 6 juin 2023. Le requérant n'ayant pas recontacté son référent, un avis avant sanction lui a été adressé le 11 juillet 2023 lui demandant de réaliser les démarches attendues avant le 11 août 2023. Le requérant a conclu un troisième contrat d'engagements réciproques le 28 août 2023 qui a été rejeté par le président du conseil départemental au motif qu'il n'avait pas respecté ses précédentes obligations contractuelles comprenant le suivi de cours de français de niveau supérieur et l'inscription auprès d'une auto-école. En l'absence de réponse de l'intéressé, et après avis de l'équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, par décision du 6 septembre 2023, a réduit de 80 % le montant de son revenu de solidarité active pendant la période du 1er septembre au 31 octobre 2023. Par la décision attaquée du 27 novembre 2023, le président du conseil départemental a rejeté son recours préalable obligatoire.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi un projet personnalisé d'accès à l'emploi. En vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois () ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'aux termes du contrat d'engagements réciproques du 7 février 2023, le requérant s'est engagé à suivre des cours de langue française de niveau supérieur, à trouver un emploi et à passer le code et le permis de conduire. L'intéressé ne conteste pas ne pas s'être inscrit auprès d'une auto-école pour passer le code et le permis de conduire. Il ne justifie pas avoir recherché un emploi. S'il produit une attestation de Pôle emploi en date du 3 octobre 2023 selon laquelle il est inscrit à Pôle emploi, il a renouvelé tardivement son contrat d'engagements réciproques. Par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental a réduit de 80 % l'allocation de revenu de solidarité active du requérant pendant une période de deux mois.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400850_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel