TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400851_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités maltaises ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités maltaises dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou, à tout le moins procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,4 et 18 de la charte des droits fondamentaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Père, représentant M. B, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né le 26 janvier 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités maltaises. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. M. B évoque et décrit en détail les très mauvaises conditions d'accueil des migrants à Malte. Monsieur B y est arrivé en novembre 2019. Une fois secouru en mer, il a été amené dans un centre où ses empreintes et une photo ont été prises, où il a également dû signer des documents rédigés dans une langue qu'il ne comprenait pas et sans la possibilité d'avoir une traduction. Puis il a fait l'objet d'une détention dans le camp fermé Safi Barraks où il fut enfermé pendant deux mois dans le bloc B. Il a en outre été soumis à des conditions insalubres caractérisées par l'exiguïté extrême d'espace servant ce dortoir dans lequel il y avait 9 lits superposés pour un total de 18 personnes, le manque d'espace personnel, l'impossibilité d'avoir accès à la cour de promenade, une température très froide en hiver et une trop élevée en été, enfin de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. Il a ensuite été transféré dans un autre endroit, un hangar qui se trouvait également à Safi Barraks et où 400 êtres humains étaient détenus dans des conditions d'hygiène dégradées portant atteinte à la dignité des personnes qui y étaient détenues, dont celle du requérant. Lors de la journée du 26 janvier 2020, les autorités du camp ont rétabli l'ordre de manière très violente après que les détenus avaient essayé de fuir les lieux. Certains ont reçu des balles en caoutchouc et d'autres ont des coups. Huit mois après, M. B a été transféré au camp Hal Far, un camp ouvert, où il a signé un contrat d'hébergement pour six mois et où il était obligatoire de pointer régulièrement sous peine de sanctions financières voire d'expulsion, avec pour seul médicament du doliprane pour 900 personnes, vivant lui-même dans un container avec 7 personnes avec des vitres cassées sans ventilateur ni chauffage. Ces conditions d'"accueil" sont décrites avec force détail et corroborées par des photos, des reportages, des articles et des rapports d'organisations non gouvernementales. Au cours de l'audience, le requérant revient avec précision sur ses conditions de détention, les mauvais traitements qui lui ont été infligés, non sans avoir tenté d'avertir plusieurs médias internationaux sur place notamment à travers la chaîne francophone internationale France 24. Il est par ailleurs constant que sa demande d'asile n'avait pas encore été définitivement traitée à la date de l'arrêté préfectoral contesté, un tel délai, anormalement long, soit quatre ans à compter de son arrivée à Malte, traduisant en l'espèce une défaillance institutionnelle dans le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, au regard des éléments très précis apportés par le requérant, la décision du préfet de police est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2024, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse, implique qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Père renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice du requérant. D E C I D E : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 2 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer un formulaire OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice du requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400851/8
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TA759 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400851_20240209
TA1411 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400851_20240209