TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400851_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. D B de libérer le logement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) géré par COALLIA, situé au 22 rue Bahon Rault, site Nord, à Rennes (35069) ; 2°) de l'autoriser à recourir, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, en cas de non-respect de la précédente injonction ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Rennes afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés du tribunal administratif est compétent pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B se maintient illégalement dans ce logement, après le rejet de sa demande d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, en dépit d'une notification de sortie immédiate du 11 octobre 2023 puis d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de cinq jours du 18 janvier 2024 ; - M B a, en outre, commis de multiples manquements graves et réitérés au règlement de fonctionnement de la structure d'hébergement et a, à plusieurs reprises, eu des comportements violents et menaçants à l'égard de son épouse ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement et de la saturation du dispositif d'accueil ; - il n'existe en l'espèce aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la présente injonction. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 : - le rapport de M. C - les observations de Mme A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui dépose une pièce actualisant les données liées aux conditions d'accueil et conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe. M. B n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Aux termes de l'article R. 552-6 du même code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, (), tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger qui a un comportement violent et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant géorgien, né le 27 mai 1980, est entré en France le 4 octobre 2022 et a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Il a bénéficié, dans le cadre de sa demande d'asile et, à compter du 22 novembre 2022, d'un logement au sein du CADA de Rennes. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 avril 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 octobre 2023. 6. Il résulte également de l'instruction qu'avant même l'intervention de ces décisions, l'intéressé s'est montré violent à l'égard de son épouse, laquelle a dû être relogée dans un autre lieu d'hébergement et qu'il a, en outre, tenu des propos déplacés envers une référente sociale du lieu d'hébergement, s'abstenant de modifier son comportement, malgré plusieurs avertissements. Il s'est vu notifier, dans ces conditions, et après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, une décision de sortie immédiate du lieu d'hébergement le 11 octobre 2023, à laquelle il n'a pas déféré. Le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a alors mis en demeure, par courrier du 18 janvier 2024, notifié le 22 janvier suivant, de quitter et libérer le lieu d'hébergement dans un délai de cinq jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à M. B de quitter cet hébergement. 7. D'une part, il est constant que la demande d'asile de M. B a été définitivement rejetée, et que l'intéressé ne bénéficie ainsi plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. N'ayant pas défendu à l'instance, il ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à son expulsion. Cette expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction et des pièces statistiques supplémentaires apportées pour le préfet en cours d'audience, qu'au 31 janvier 2024, le département d'Ille-et-Vilaine disposait de 904 places d'hébergement en CADA occupés à 98,9 %, et de 438 places d'hébergement pour les HUDA/PRAHDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait, à la même date, 2 603 places en CADA avec un taux d'occupation de 98,4 %, et 1 661 places pour les HUDA/PRAHDA avec un taux d'occupation de 99,8 %. Enfin, 1 170 familles étaient en attente d'hébergement au niveau régional dont 742 dans le seul département d'Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine et que le maintien dans les lieux de M. B fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que soit enjoint à M. B de quitter le logement qu'il occupe 22 rue Bahon Rault, site Nord, à Rennes (35069). À défaut pour lui de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Rennes afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B, et toute personne l'accompagnant, de libérer le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) situé 22 rue Bahon Rault, site Nord, à Rennes (35069) et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour M. B de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA de Rennes afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 28 février 2024. Le juge des référés, signé E. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400851_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel