TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400852_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. E D de libérer le logement qu'il occupe, situé 13 boulevard de la Duchesse A à Rennes (35000), au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), géré par l'association Coallia Duchesse A C ; 2°) de l'autoriser, à défaut pour l'intimé de libérer les lieux, à faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, de requérir le concours de la force publique, passé un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - la demande d'asile déposée par M. D a fait l'objet d'une décision de rejet le 28 mars 2023, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2023 ; - M. D a été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un courrier du 29 septembre 2023 remis en mains propres, qu'il pouvait se maintenir dans le logement mis à sa disposition par l'association Coallia jusqu'au 31 octobre 2023 et qu'il pouvait bénéficier d'une aide au retour dans son pays d'origine ; - la mise en demeure adressée par courrier du 16 novembre 2023 à M. D, qui n'avait pas libéré volontairement le logement occupé, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours est restée sans effet ; - sa demande de l'autoriser à expulser M. D du logement occupé présente un caractère d'urgence au regard de l'état de saturation du dispositif d'accueil dédiés aux demandeurs d'asile et de l'absence de circonstances exceptionnelles y faisant obstacle ; - sa demande présente un caractère utile et urgent et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La procédure a été communiquée le 16 février 2024 à M. D, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 : - le rapport de Mme Thalabard, - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, qui rappelle que M. D ne remplit plus les conditions pour se maintenir dans un logement du dispositif d'hébergement d'urgence dédié aux personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction, qui souligne que le nombre de demandeurs d'asile attendant une solution d'hébergement dans le département d'Ille-et-Vilaine demeure élevé et qui expose, en outre, que l'intéressé a eu un comportement inapproprié sur le lieu où il est actuellement hébergé à l'égard d'une intervenante et qu'il n'a ainsi pas respecté le règlement intérieur de la structure ; - les explications de M. D, qui s'exprimant en anglais, fait valoir qu'il n'a pas d'autre lieu où pouvoir être accueilli et qu'il doit se rendre le 12 mars 2024 auprès des services de la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code, dans sa version désormais en vigueur : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. D, de nationalité arménienne, né le 10 avril 1992 à Bolnissi (Géorgie), est entré en France le 2 novembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 décembre 2022 et a bénéficié, à ce titre, du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), à compter du 11 janvier 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 28 mars 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2023. Par courrier du 21 septembre 2023, remis en mains propres le 29 septembre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration C a informé M. D que sa prise en charge au sein du logement occupé situé à Rennes prendrait fin le 31 octobre 2023 et qu'il lui appartenait en conséquence de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d'hébergement avant cette date. M. D n'ayant pas libéré dans le délai imparti les lieux mis à sa disposition, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure, sur le fondement des dispositions précitées, par courrier en date du 16 novembre 2023, de quitter son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande son expulsion sur le fondement des dispositions de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il est constant que M. D, débouté définitivement du droit d'asile, n'a plus vocation à être hébergé dans un centre d'accueil dédié aux demandeurs d'asile. Or, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2 de la présente ordonnance, que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil dans les lieux d'hébergement dédiés, pour les demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée. L'intéressé, qui expose être dans l'attente d'un rendez-vous auprès des services préfectoraux, fixé en dernier lieu au 12 mars 2024, pour déposer une demande de titre de séjour, s'est contenté de faire état, lors de l'audience, qu'il n'avait pas d'autre solution d'accueil alors qu'il rencontre des problèmes de santé, dont il n'a pas été justifié. Au regard de cette seule considération, la demande d'expulsion présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. En outre, le préfet d'Ille-et-Vilaine rappelle que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile, que ce soit dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ou dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), sont saturées dans le département, comme dans l'ensemble de la région Bretagne. Des données chiffrées communiquées, il ressort que plus de 96 % des places en HUDA sont actuellement occupées dans le département et que plus de 94 % d'entre elles le sont en CADA. Il s'ensuit que la demande de libération des lieux occupés par M. D présente un caractère d'urgence et d'utilité, en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à enjoindre à M. D de libérer le logement qu'il occupe à Rennes, relevant du dispositif d'hébergement HUDA Duchesse A C. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Duchesse A C, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D de libérer le logement qu'il occupe à Rennes, relevant du dispositif HUDA Duchesse A C et d'évacuer les lieux. Article 2 : À défaut pour M. D de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet d'Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de dix jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Duchesse A C afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E D. Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 5 mars 2024. La juge des référés, signé M. ThalabardLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400852_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel