TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400852_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A C, représenté par l'AARPI Choley et Vidal avocats , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 janvier 2024 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le suspendant de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n°2400851 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. C, praticien hospitalier en gynécologie obstétrique au sein du groupe hospitalier du Havre, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendu de ses fonctions, sur le fondement de l'article R 6152-77 du code de la santé publique. Pour démontrer que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. C soutient que la mesure lui fait perdre ses rémunérations accessoires et porte atteinte à sa réputation et au maintien de ses qualifications. Toutefois, M. C qui conserve, ainsi que le mentionne l'arrêté en litige, les émoluments de base prévus au 1° de l'article R 6152-23 du code de la santé publique n'apporte aucune justification quant à l'impact financier de la perte de ses rémunérations accessoires. Au surplus, il résulte des pièces du dossier que M. C a déjà fait l'objet d'une décision de suspension de ses fonctions par décision du 5 septembre 2023 du directeur du groupe hospitalier du Havre, de sorte qu'il n'est pas justifié que l'arrêté en litige produise par lui-même des conséquences sur sa réputation et le maintien de ses qualifications, la situation demeurant sur ce point inchangée depuis presque six mois. Par suite, la mesure de suspension en litige ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C, de sorte que la condition d'urgence posée par l'article L 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. La demande en référé doit donc être rejetée par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. M. C ayant, dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge du Centre national de gestion sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rouen, le 6 mars 2024 . La juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400852_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel