TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400852_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B C, représenté par
Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'avenant du
8 septembre 2000 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'avenant du 8 septembre 2000 à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Guigui, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né en 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 17 juillet 2023 par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des
Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. () ". Aux termes de l'article 7 quater de cet accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire national au mois de juin 2018 sous couvert d'un visa de type C et s'y serait maintenu depuis en ne sollicitant son admission au séjour qu'au mois de juillet 2023. S'il allègue résider de façon ininterrompue sur le territoire français depuis cette date d'entrée, il ne l'établit pas, sa résidence stable et continue pouvant être établie au mieux à compter du mois d'octobre 2022. Si M. C soutient vivre en communauté depuis l'année 2018 avec Mme A D qu'il aurait rencontrée sur le territoire national, aucun élément ne permet d'attester de cette communauté de vie jusqu'à la date récente de leur mariage, le 28 juin 2022. En outre, l'épouse du requérant est en situation irrégulière. Au vu du caractère récent de sa communauté de vie et de sa résidence en France et de son absence d'insertion professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 janvier 2024 porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. En l'espèce, le requérant se borne à se prévaloir de sa vie commune avec son épouse qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Cette circonstance ne saurait constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. En outre, s'il soutient travailler depuis son arrivée en France en qualité de maçon, il ne justifie d'aucun élément permettant d'établir la réalité de cette affirmation. Au demeurant, M. C se prévaut d'être entré en France en 2018 en tant qu'acteur/musicien pour participer aux activités culturelles de la Fondation de la Maison de Tunisie à l'occasion d'un spectacle théâtral s'étant déroulé le 10 juin 2018. Son acte de mariage précise, quant à lui, qu'il exerce la profession de jardinier. La situation professionnelle du requérant n'est donc pas clairement établie. Elle ne pourrait, en tout état de cause, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. Pour des motifs identiques à ceux exposés précédemment, M. C n'est pas fondé à faire valoir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir unilatéral de régularisation, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Mouloud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le président, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2400852_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel