TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400853_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par Me Parison, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Aube a prolongé son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une troisième durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Alvarez pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1982, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 janvier 2024. Le même jour, une assignation à résidence a été prononcée à son encontre qui a été renouvelée le 28 février 2024 une première fois. Par un arrêté du 12 avril 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Aube a prolongé une deuxième fois son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 3. Le requérant ne peut utilement fonder son argumentation sur les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont abrogées depuis le 1er mai 2021. 4. Les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, qui sont relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions de prolongation d'assignation à résidence. Il en va de même de l'invocation de la circulaire n° NOR INTK 1229185 C du 28 novembre 2012. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. A se prévaut de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, de l'état de santé de son épouse nécessitant la présence de l'intéressé auprès d'elle et de la rupture de ses liens familiaux avec cette dernière et ses cinq enfants. Toutefois, ces circonstances, eu égard à la portée de la décision en litige, ne permettent pas d'établir que les stipulations précitées auraient été méconnues. Pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, il ne peut qu'être écarté. 8. Les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé O. ALVAREZ La greffière, Signé S. VICENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2400853_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel