TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400853_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme C A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * l'arrêté a été signé par une autorité non habilitée ; * sur la légalité du refus de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3 convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs protégé par l'article 3 convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galtier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1978, est entrée en France pour la dernière fois le 14 décembre 2017 sous couvert d'un visa C de 90 jours à entrées multiples, accompagnée de ses quatre enfants alors mineurs. Le 15 février 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par l'arrêté contesté du 8 février 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la compétence de l'auteur de l'acte : 2. L'arrêté en litige a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du préfet du Gard du 6 novembre 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception d'actes dont ne relève pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A B est entrée régulièrement sur le territoire en décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples, elle s'y est maintenue ensuite de manière irrégulière, et au-delà de la validité de ce visa qui expirait le 2 mai 2021. Si, pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, l'intéressée se prévaut de la résidence sur le territoire de son époux, exploitant commercial résidant régulièrement sous couvert d'un titre de commerçant, ainsi que de la présence et de la scolarisation de leurs cinq enfants, de telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. Pareillement, s'il est établi que Mme A B souffre de pathologies dont elle effectue un suivi régulier au centre hospitalier universitaire de Nîmes, cette circonstance, par les pièces qu'elle produit, ne caractérise pas un motif exceptionnel ou humanitaire justifiant sa régularisation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, alors âgée de 39 ans, est entrée dernièrement en France en décembre 2017 pour rejoindre, avec ses quatre enfants alors mineurs, son époux qui détient une société dont l'objet est " la représentation, la délégation, la commercialisation et industrielle dans son sens le plus large en France et dans le monde entier ". Toutefois, les stipulations précitées dont elle se prévaut ne sauraient être interprétées comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix d'un couple étranger de fixer sa résidence commune sur son territoire. Or, s'il ressort des pièces du dossier que leurs trois derniers enfants sont scolarisés depuis leur entrée en 2017, la requérante ne justifie pas qu'ils seraient dans l'incapacité de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine où certains ont vécu la majorité de leur vie. Pareillement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux A B seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, ni qu'ils ne pourraient y poursuivre une vie privée et familiale normale, alors même qu'ils ne présentent aucune pièce particulière justifiant de leur intégration en France. Enfin, l'intéressée ne démontre pas, ainsi qu'elle l'allègue, que son état de santé ferait obstacle à ce qu'elle retourne Algérie pour solliciter le regroupement familial dont elle soutient pourtant pouvoir légalement bénéficier. Dans ces conditions, en dépit de l'installation des époux à Nîmes et de l'activité commerciale de M. A B, la décision contestée ne saurait être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au but poursuivi. 7. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La requérante fait valoir que la décision en litige méconnait l'intérêt de ses enfants scolarisés en France et qui ne peuvent se passer de la présence de leur mère. Toutefois, le refus de titre qui lui est opposé n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, et celle-ci n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme A B n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Mme A B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants mineurs, qui se verraient contraints d'interrompre leur scolarité ou bien d'être privés de la présence de leur mère. Toutefois, la requérante, qui déclare être entrée en France dernièrement en décembre 2017, ne démontre pas que ses enfants ne pourraient poursuivre la scolarité entreprise antérieurement dans leur pays d'origine, où ils ont vécu pour certains la majorité de leur existence, et où il n'est pas établi ni allégué que la vie familiale de Mme A B et de son mari ne pourrait se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400853_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel