TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400854_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Medjber, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Sarthe, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence à son domicile situé 17 rue Nationale à Saint-Mars-d'Outillé (72220) pour une durée maximale de 45 jours, en lui prescrivant de se présenter les mardi à 8 h 30 et mercredi à 14 h à la brigade de gendarmerie d'Ecommoy ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant pendant cet examen et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les arrêtés attaqués ne sont pas régulièrement motivées ; - l'assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de substituer le 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une lettre du 22 janvier 2024, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 22 décembre 2022, et invitées à présenter des observations sur ce moyen dans les meilleurs délais. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire, déposé le 24 janvier 2024 à 18 h 54 mn, a été présenté par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1980, est entré sur le territoire français le 23 décembre 2022. Par les arrêtés attaqués du 18 janvier 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a assigné à résidence à Saint-Mars-d'Outillé pour une durée maximale de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français comporte l'indication des considérations de droit et de fait pour lesquelles le préfet de la Sarthe a pris cette décision, qui est dès lors régulièrement motivée. Il en va de même de celle lui refusant un délai de départ volontaire. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2022, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour de type C à deux entrées valable pour une durée de 30 jours du 22 décembre 2022 au 4 février 2023 et qui lui avait été délivré le 20 novembre 2022 par l'autorité consulaire espagnole à Alger. Dès lors, c'est en méconnaissance du champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe a considéré que M. B se trouve dans le cas prévu par ce 1°. 5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français après l'échéance de la durée de 30 jours du séjour autorisé par le visa qui lui avait été délivré le 20 novembre 2022, sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il n'a pas demandé. Il en résulte qu'il se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut, en vertu du même pouvoir d'appréciation que celui qu'il tient du 1° de cet article, obliger un étranger à quitter le territoire français. La circonstance que M. B se trouve dans le cas prévu par ce 2° est de nature à fonder légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s'il s'était initialement fondé sur ce 2°. Dès lors, à la base légale erronée de cette décision constituée par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu, ainsi que le demande le préfet de la Sarthe par un mémoire qui a été communiqué au requérant, de substituer la base légale constituée par le 2° du même article. Cette substitution ne prive M. B d'aucune garantie liée à la base légale de substitution. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. B en France, remontant au 23 décembre 2022, demeure très récent, alors qu'il est âgé de 43 ans à la date des décisions attaquées. Si son épouse est entrée en même temps que lui en France le 23 décembre 2022, dans les mêmes conditions, elle s'y maintient toutefois irrégulièrement depuis l'échéance de la durée du séjour autorisé par le visa de court séjour dont elle était titulaire. Leur fille née en 2017 est de nationalité algérienne et peut les accompagner hors de France, en particulier en Algérie, où elle pourrait être scolarisée. Leur second enfant, née à Amiens le 1er janvier 2023, est également de nationalité algérienne et peut accompagner ses parents, qui ont sur leurs enfants l'autorité parentale et en ont la responsabilité de la garde, de l'entretien et de l'éducation. M. B ne justifie pas d'attaches personnelles, en particulier familiales, anciennes, intenses et stables en France et, s'il fait valoir qu'il a pu occuper, d'ailleurs dans des conditions irrégulières, pendant quelques mois en 2023 un emploi de serveur dans un restaurant, l'exercice d'une telle activité professionnelle ne participe pas en elle-même de l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. La cellule familiale de M. B peut, avec son épouse et leurs deux enfants, se reconstituer en Algérie. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B en France, le préfet de la Sarthe, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises ces décisions, qui ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. B se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. Il ne relève d'aucun des cas prévus à l'article L. 611-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels l'étranger ne peut faire l'objet d'une telle obligation. 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Les enfants mineurs du requérant sont de même nationalité que lui et peuvent, avec leur mère et son épouse, l'accompagner en Algérie, comme, quant à son épouse et leur fille aînée, elles l'avaient accompagné d'Algérie en France en 2022. Leur fille aînée peut être scolarisée en Algérie, quand bien même ne serait-ce pas en langue française, l'intérêt supérieur d'une enfant algérienne âgée de six ans scolarisée en France dans une école primaire en cours préparatoire ne commandant pas que sa scolarité en Algérie se poursuive en langue française, qui n'y est pas une langue officielle et où la scolarité de tels jeunes enfants n'est pas normalement dispensée en français. Leur fille née en France en 2023 peut de même accompagner ses parents en Algérie. Il en résulte que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. B n'est pas de nature à séparer l'un de ces enfants de l'un quelconque de leurs parents. Elle n'expose pas ces enfants à un risque particulier pour leur santé, leur scolarité, leur éducation ou leur moralité. Dès lors, elle n'en méconnaît pas l'intérêt supérieur. 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". En outre, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 13. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. L'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. 15 L'arrêté attaqué du 18 janvier 2024 assignant M. B à résidence comporte l'énoncé, suffisamment précis, des considérations de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte qu'il est régulièrement motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 17 L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 18. En outre, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". L'article L. 733-2 dispose : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ". Selon l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 19. Dès lors que la décision du 18 janvier 2024 assignant M. B à résidence à Saint-Mars-d'Outillé pendant une durée maximale de 45 jours trouve son fondement dans les dispositions législatives de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait en elle-même illégale au motif qu'elle méconnaît sa liberté d'aller et venir. 20. La circonstance que le requérant n'entendrait pas s'établir en Algérie, Etat dont il est le ressortissant et où il a vécu habituellement pendant plus de quarante-ans, est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la mesure d'assignation à résidence qu'il conteste. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur d'appréciation en décidant d'assigner le requérant à résidence à Saint-Mars-d'Outillé, où il réside ainsi qu'il l'a déclaré lors de l'audition du 18 janvier 2024 par un officier de police judiciaire, pendant une durée maximale de 45 jours. Dès lors qu'il a son domicile effectif dans cette commune, et non à Pantin comme il le fait valoir, qu'il en va de même de son épouse et de leur fille née en 2023, que leur fille née en 2017 est scolarisée en France dans une école primaire dans la même commune et que le requérant n'exerce, en tout état de cause, aucune activité professionnelle à l'époque de l'arrêté attaqué, celle qu'il exerçait irrégulièrement en tant que serveur dans un restaurant dans cette même commune ayant pris fin le 3 octobre 2023, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette assignation à résidence serait, dans son principe comme dans sa durée et ses modalités, disproportionnée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, par les moyens qu'il soulève, n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Medjber. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400854_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel