TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400854_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024 et des pièces enregistrées le 14 février 2024, M. A C, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3- 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachelet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant croate, né le 12 février 1987 à Venise (Italie). Par un arrêté du 11 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /() L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. En l'espèce, il résulte de l'arrêté litigieux que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé faisait l'objet d'un mandat de recherche émis par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, qu'il était connu des services de police et de la justice pour différentes condamnations et que son comportement constituait ainsi une menace pour l'ordre public. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le mandat précité a été émis le 3 mars 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde en raison de ce que l'intéressé était mis en cause pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation commis le 18 juillet 2022 à Brive-la-Gaillarde. En outre, s'il est vrai qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné en France, à trois reprises, à des peines allant de trois à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et de vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, la dernière de ces condamnations, prononcée le 19 décembre 2017, est ancienne de plus de six ans. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. C ne peut être regardé comme constituant pas, à la date de l'arrêté en litige, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante croate qui bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité, dont il déclare être le père de la fille B née le 7 décembre 2021 à Carcassonne, en produisant aux débats des photographies le représentant avec cette dernière. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 11 février 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il est enjoint à l'autorité préfectorale de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais relatifs au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Bachelet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Bachelet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bachelet et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 15 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400854_20240215
Données disponibles
- Texte intégral