TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400854_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de :
- la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes l'a radiée des effectifs de cet établissement à compter du 9 janvier 2024
- la décision du même jour par laquelle cette même autorité a suspendu son traitement à compter du 19 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Valencienne de procéder à sa réintégration et de reprendre le versement de son traitement, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valencienne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur la requête dans son ensemble :
- les décisions en litige sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
Sur la décision portant radiation des effectifs :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision la place dans une situation telle qu'elle est privée de toute rémunération, alors au demeurant qu'en raison de son éviction pour abandon de poste, elle ne peut prétendre au bénéfice d'un revenu de remplacement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié et qu'elle n'a pas été informée du risque qu'elle encourait de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
Sur la décision portant suspension de traitement :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune contre-visite d'un médecin agréé relativement à la prolongation de son arrêt maladie du 18 décembre 2023 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, de l'article 14 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et de l'article 10 du décret
n°91-155 du 6 février 1991, dès lors que le prolongement de son congé maladie ayant été dument constaté par un médecin, lequel n'a pas été remis en cause par une contre-visite, elle avait droit à un congé maladie avec le maintien du traitement y afférant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
Sur la requête dans son ensemble :
- les décisions en litige ne sont pas entachées d'incompétence ;
- elles ne sont pas entachées d'un détournement de pouvoir ;
Sur la décision portant radiation des effectifs :
- elle n'est entachée d'aucun vice de procédure, dès lors que le délai de quarante-huit heures laissé à la requérante pour reprendre ses fonctions est un délai raisonnable au regard de l'article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et qu'elle a été parfaitement informée du risque qu'elle encourait de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
- elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
Sur la décision portant suspension de traitement :
- elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2024 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Jamais, représentant Mme A ;
- M. C, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Valenciennes en qualité de préparatrice en pharmacie de classe normale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le directeur de cet établissement, d'une part, l'a radiée de ses effectifs à compter du même jour et, d'autre part, a suspendu son traitement à compter du 19 décembre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la décision portant radiation des effectifs :
S'agissant de l'urgence :
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, la décision en litige a pour conséquence de priver Mme A de son emploi et des rémunérations qui lui sont liées, et entraîne pour elle de graves répercussions sociales, financières et morales, ce que ne conteste d'ailleurs pas le centre hospitalier en défense. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S'agissant du doute sérieux :
5. Une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'un licenciement sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure doit ainsi comporter l'information selon laquelle le licenciement peut être mis en œuvre sans les garanties de la procédure disciplinaire. En outre, lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 16 novembre 2023 au 24 novembre 2023 inclus, la contre-expertise médicale réalisée le 20 novembre 2023 par un médecin agrée concluant à l'existence d'un " arrêt justifié, reprise à l'issue ", a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 5 décembre 2023 au 18 décembre 2023 inclus, la nouvelle contre-expertise médicale réalisée le 8 décembre 2023 par le médecin agrée concluant également à l'existence d'un " arrêt justifié, reprise à l'issue ". Il ressort également des pièces du dossier que par, un nouveau certificat médical établi par le médecin traitant de Mme A le 18 décembre 2023, dont l'existence et l'authenticité ne sont pas contredites par le centre hospitalier de Valenciennes, l'intéressée a vu ce congé de maladie initial prolongé jusqu'au 20 janvier 2024 inclus. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Valencienne, la mention, à l'issue de la contre-expertise médicale réalisée le 8 décembre 2023, d'une reprise à l'issue du congé, soit le 19 décembre 2023, ne peut suffire à infirmer le bien-fondé de la prolongation du congé maladie jusqu'au 20 janvier 2024. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir qu'en décidant de mettre fin à son contrat pour abandon de poste, alors, compte tenu de qui vient d'être dit, qu'elle justifiait d'un certificat médical de son médecin traitant constatant l'impossibilité pour Mme A d'exercer ses fonctions, le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ce moyen étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2023 portant radiation de Mme A des effectifs du centre hospitalier de Valenciennes jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
En ce qui concerne la décision portant suspension de traitement :
8. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
9. En l'espèce, Mme A ne développe aucune argumentation relative à l'urgence qui s'attacherait à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a suspendu son traitement à compter du 19 décembre 2023, laquelle constitue une décision distincte de celle procédant à sa radiation des effectifs du centre hospitalier de Valenciennes, et dont les effets sur sa situation financière ont cessé avec la décision la radiant des effectifs. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, il y a lieu de rejeter, comme mal fondées, ses conclusions tendant à la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. La seule suspension de la décision du 9 janvier 2024 portant radiation de Mme A des effectifs du centre hospitalier de Valencienne implique seulement pour le directeur de cet établissement l'obligation de procéder à la réintégration provisoire de Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valencienne une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a radié Mme A des effectifs de cet établissement est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Valenciennes de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la réintégration provisoire de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier de Valenciennes.
Fait à Lille, le 16 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400854Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5916 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400854_20240416
TA339 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400854_20240416
Données disponibles
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