TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400854_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal, en date du 10 avril 2024, portant assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cet arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - il est entaché d'un " vice de forme " en ce qu'il vise un " procès-verbal de carence du " ; - il est entaché d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'en cas de première assignation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie de garanties suffisantes de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 avril 2024 à 14h30, en présence de Mme Humez, greffière: - le rapport de Mme Luyckx, première conseillère, - les observations de Me Girard, substituant Me Khanifar, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 27 février 2024, devenu définitif. Il demande l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet du Cantal l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours aux fins d'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 3. M. Demai, secrétaire général de la préfecture, disposait d'une délégation de signature du préfet du Cantal en date du 9 octobre 2023 publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Cantal. 4. La circonstance que l'arrêté en litige vise un " procès-verbal de carence en date du " ne constitue pas un vice de forme de nature à entacher d'illégalité la décision d'assignation. La décision précise par ailleurs que " invité à se présenter à l'aéroport de Lyon le 1er avril 2024 pour embarquer sur un vol à destination du Maroc, il ne s'est pas présenté " et qu' " , il a également cessé de satisfaire à ses obligations de pointage depuis cette date. En conséquence, il importe de vérifier sa présence dans le département où il est domicilié et de procéder à l'exécution d'office de sa mesure d'éloignement ". Dès lors, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêté en cause ne lui permet pas de comprendre les motifs de la mesure contestée. 5. Si le requérant soutient qu'il a déjà fait l'objet d'un premier arrêté d'assignation à résidence le 27 février 2024, l'arrêté en litige pouvait légalement renouveler cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours en application des mêmes dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Ces dispositions ne subordonnant pas la possibilité d'assigner à résidence un étranger à la circonstance que celui-ci ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, l'argumentation du requérant sur ce point est inopérante, et au surplus infondée compte tenu de ce qui a été dit au point 4. La circonstance que l'intéressé ait toute sa famille dans le Cantal et qu'il doive pointer tous les jours au commissariat de police ne caractérise pas davantage une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les frais du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2400854_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel