TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400855_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. D B, représenté par Me Brean, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu, dès lors que les décisions attaquées lui ont été notifiées à 20 h, alors que son audition a pris fin à 19h05, et que le préfet n'a pu prendre connaissance de ses déclarations avant leur édiction ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, car le préfet ne démontre pas qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, car son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est disproportionnée. Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 27 et 28 février 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant laotien né le 10 juillet 1990 à Ventiane (Laos), déclare être entré en France au mois d'août 2017. Par un arrêté du 11 février 2024, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 13 février 2024, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. C E, sous-préfet de Castres, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent ou empêché le 11 février 2024. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations pertinentes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de la gendarmerie nationale le 11 février 2024. Si M. B soutient que son audition a pris fin à 19h05, que la décision contestée lui été notifiée à 20h00 et que le préfet ne pouvait avoir pris connaissance de ses déclarations avant son édiction, il ressort des pièces du dossier que l'audition administrative de M. B, à l'occasion de laquelle il a présenté des observations à propos d'une éventuelle mesure d'éloignement susceptible d'être prise par l'autorité préfectorale, a pris fin à 18h10. Dans ces conditions, le requérant ayant, en tout état de cause, présenté ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un détournement de procédure doit être également écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. B soutient être présent en France depuis 2017 et se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à démontrer l'ancienneté de son séjour. En outre, il n'établit pas, par la production d'une attestation non datée de sa compagne indiquant que leur relation a débuté en juillet 2023 et que le couple a entamé des démarches en vue de se marier civilement, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de cette relation. Enfin, M. B ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que les poursuites engagées à l'égard de l'intéressé ont, à l'issue de sa garde à vue pour des faits de violences conjugales commis en 2023, été classées sans suite le 11 février 2024 par le substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Castres au " motif 61 ", d'une part, ce type de classement est justifié, non par l'absence d'infraction, mais par l'existence " d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ", et d'autre part, il ressort de l'audition même du requérant le 11 février 2024 devant les services de gendarmerie, qu'il a indiqué qu'on lui avait reproché des violences sur une ex-compagne, qu'il avait été jugé pénalement pour cette raison et qu'il avait été condamné à verser 800 euros à cette dernière. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le comportement de M. B doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision prise à l'égard d'un ressortissant étranger d'un pays tiers, qui relève du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ainsi évoqué doit dès lors être écarté. 10. En second lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /() / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le comportement de M. B doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. En outre, s'il est vrai que l'intéressé a déclaré lors de son audition du 11 février 2022 qu'il serait d'accord avec la décision prise par la préfecture, de sorte que, pour lui refuser le délai de départ volontaire, le préfet du Tarn ne pouvait se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 612-3 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et qu'il ne justifie pas, pour cette raison, de garanties de représentation suffisantes au sens du 8° de l'article L. 612-3. Par suite, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Tarn aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° de l'article L. 612-2 et 1° et 8° de l'article L. 612-3 précités, cette même autorité a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 14. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que le requérant ne justifie ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité, sur le territoire français et que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédentes mesures d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet du Tarn, en interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 11 février 2024. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brean la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Brean et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400855_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel