TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400855_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi ainsi qu'une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète ne justifie pas que son droit d'être entendu a été respecté ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 611-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse s'étant estimée en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il présente des garanties de représentation ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par suite de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par une décision du 26 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 qui s'est tenue en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : M. B A, ressortissant marocain né le 10 décembre 1985, entré en France le 27 octobre 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 1. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée pour prendre les décisions que comporte cet acte, et qui permettent d'établir que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux doivent, dès lors, être écartés. 2. En vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le contenu de la décision. 3. En l'espèce, M. A n'établit pas avoir été privé de faire valoir tout élément relatif à sa situation à l'appui de sa demande de titre de séjour du 13 septembre 2023 ni, après rejet de sa demande, lors de son interpellation par les services de police en situation de travail irrégulier le 27 février 2024, au cours de laquelle il a déclaré exercer les fonctions de cuisinier depuis vingt jours. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ". 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse se serait estimée en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, elle a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 6. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il est présent depuis l'automne 2021 en France où il a travaillé régulièrement et continuait de travailler, envisageant de solliciter à nouveau un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision attaquée, qui ne sont pas sérieusement contestés, qu'à la date de cette décision, M. A n'avait pas fourni à la préfecture les éléments nécessaires à l'examen de sa demande de titre de séjour du 13 septembre 2023, venait d'être contrôlé en situation de travail irrégulier et avait déclaré exercer cette activité depuis 20 jours. Compte tenu de ces éléments, la préfète de Vaucluse a pu, à bon droit, édicter à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant par ailleurs démontrée. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si M. A se prévaut d'une présence en France de deux ans et demi au cours desquels il a exercé une activité professionnelle sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle de travailleur saisonnier, il n'apporte aucun autre élément concernant sa situation personnelle en France alors par ailleurs que le titre de séjour dont il bénéficiait, valable du 27 décembre 2021 au 26 février 2023, ne l'autorisait à séjourner en France qu'une partie de l'année. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu'il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de lien dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Vaucluse aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas justifié de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. La seule attestation d'hébergement par un tiers qu'il produit à l'instance, ne saurait suffire à le faire regarder comme justifiant d'une résidence effective ou permanente sur le territoire français alors que tant sa carte de séjour pluriannuelle expirée que ses bulletins de salaire mentionnent d'autres adresses. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 . Sur de l'interdiction de retour d'un an : 12. La décision portant refus de délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité de cette décision pour contester l'interdiction de retour d'un an prononcée dans le même arrêté. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 . 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 27 février 2024. Ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Roilette. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeait : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400855_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel