TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400857_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B C, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
-la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis 2019 ; qu'il a fait toutes diligences pour présenter sa demande de titre de séjour sans succès ; il risque de perdre l'emploi qu'il exerce depuis 2019 ; l'urgence est présumée en raison de sa situation de renouvellement de titre ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que la décision méconnaît les dispositions des articles R.431-2, R.431-5 et R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le préfet du Gard a produit la convocation en préfecture de M. C.
Vu :
- la requête, enregistrée le 5 mars 2024 sous le n°2400869, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée.
- La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 à 10h00 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chabbert-Masson pour M. C qui reconnaît que son client bénéficie désormais d'un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier maintient sa demande de suspension de la décision de refus d'enregistrement en invoquant ses craintes de voir opposer à son client des conditions plus contraignantes notamment sur la langue en raison de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile depuis le dépôt de sa demande dont l'instruction a été à tort refusée.
Le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. M. C, de nationalité algérienne dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont exclusivement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a convoqué M. C à un rendez-vous le 19 mars 2024 pour qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C, aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400857_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel