TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400857_20240410
- Date
- 10 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2024 et un mémoire complémentaire produit le 5 avril 2024, M. B E C A, représenté par Me Djermoune, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté d'éloignement pris à son encontre le 7 mars 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de l'instance au fond, cela un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que le recours au fond n'est suspensif qu'en ce qui concerne la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 17 mars 2024, non en tant qu'il vise le refus de titre de séjour ; - l'urgence, qui est d'ailleurs présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, la décision attaquée le plaçant dans l'impossibilité de travailler ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : • a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, ce qui l'a privé d'une garantie essentielle ; • est insuffisamment motivée au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ; • méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a suffisamment justifié de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à due proportion de ses ressources ; • est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du même code, sa condamnation pénale, à la fois ancienne, légère et isolée, ne pouvant suffire à caractériser un risque de trouble à l'ordre public. • a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : • cette décision est suffisamment motivée ; • le requérant ne justifie pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français, de sorte que les dispositions de l'article L. 423-7 n'ont pas été méconnues ; • condamné pour proxénétisme aggravé, M. C A entre dans les prévisions de l'article L. 432-1-1 3° du même code et la mise en œuvre de cette disposition n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; • La présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond n° 2400858, enregistré le 17 mars 2024. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Djermoune pour M. C A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les mémoires visés ci-dessus, ainsi que celles de Mme D, épouse du requérant. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né en 1976 et de nationalité cubaine, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 7 mars 2024 et contenue dans un arrêté prescrivant par ailleurs son éloignement, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, et compte tenu notamment de la ténuité des éléments produits à l'effet de démontrer une contribution effective de M. C A à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français, aucun des moyens visés ci-dessus n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C A. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C A lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 10 avril 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400857_20240410
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