TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400858_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui s'engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Busidan, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 22 février 2024, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 16 juin 2002, a vu rejeter sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 juin 2023, puis le recours qu'il avait introduit contre cette décision par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 8 novembre 2023. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Ces considérations permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments qui peuvent caractériser la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Au regard de la courte durée du séjour en France du requérant, qui y est entré le 25 septembre 2022, et même si M. A déclare suivre les activités de deux associations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué, ni qu'il aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 7. M. A soutient craindre d'être exposé, en raison de son orientation sexuelle, à des persécutions et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, et soulève ainsi un moyen qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle fixe le Sierra Leone comme pays de renvoi. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 juin 2023 et que la CNDA ne l'a pas non plus estimée fondée, M. A, qui se borne à faire état d'éléments très généraux remontant à une dizaine d'années sur les violences dont seraient victimes les personnes homosexuelles en Sierra Leone, ne produit au présent dossier aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400858_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel