TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400860_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de son renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas pu présenter des observations dans un délai suffisant préalablement à l'édiction de la décision ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 février 2024 à 14h00 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - les observations de Me Rousseau, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient que la demande d'annulation concerne l'arrêté qu'en tant qu'il prévoit subsidiairement son pays d'origine comme pays de renvoi. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 17 février 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à titre subsidiaire son pays d'origine comme pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Il est constant que le requérant bénéficie du statut de réfugié en Belgique en raison des menaces qu'il encoure en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, en indiquant que M. B pourrait être reconduit dans son pays d'origine, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées et l'arrêté doit être annulé en tant qu'il fixe, à titre subsidiaire, le pays d'origine de M. B comme pays de son renvoi. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il fixe, à titre subsidiaire, le pays d'origine de M. B comme pays de son renvoi, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée signé G. Sorin La greffière, signé V. Labeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400860_20240219
Données disponibles
- Texte intégral