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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400861_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 2024, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125), demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans dont il fait l'objet pour une durée supplémentaire d'un an, portant la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer àpercevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme le 30 janvier 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Collomb. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ; - les observations de Me Messaoud, représentant M. A qui soulève un nouveau moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée dès lors que le requérant a exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 24 mai 2023 en se rendant au Royaume-Uni au cours de l'été 2023 où il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et obtenu la délivrance, le 17 juillet 2023, d'une carte de demandeur d'asile ; - les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui fait valoir que la décision attaquée pouvait également se fonder sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article ; - les déclarations de M. A, assisté par Mme D, interprète en langue arabe, qui indique avoir quitter la France pour le Royaume-Uni au mois de juillet 2023 et avoir ensuite regagné le territoire français à l'automne 2023 afin de pouvoir jouer au futsal, discipline dans laquelle il ambitionne de devenir joueur professionnel et qu'il ne pouvait pratiquer au Royaume-Uni où il bénéficie du statut de demandeur d'asile et souhaite retourner. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 août 1999, déclare être entré en France le 4 décembre 2022. Par des décisions du 24 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 3 novembre 2023, la même autorité a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Enfin, par une décision du 27 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour d'une durée de deux ans dont fait l'objet l'intéressé pour une durée d'un an, portant ainsi la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée est signée par Mme C B, sous-préfète d'Ambert, qui bénéficiait d'une délégation de signature lors des périodes de permanence en date du 9 octobre 2023. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de permanences du 26 au 29 janvier 2024, que Mme B était de permanence à la date de la décision en litige. Le moyen doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance, préalablement à leur édiction. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français." ; et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Et enfin, selon les termes de l'article L. 612-11 de ce code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () / 3° L'étranger qui est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effet. /Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public ". 6. D'une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet M. A sur le fondement du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé n'avait pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à son encontre le 24 mai 2023 alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est rendu au Royaume-Uni où il s'est vu délivrer, le 17 juillet 2023, une carte de demandeur d'asile valide jusqu'au 17 juillet 2025. La décision attaquée ne pouvait, par suite, être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. 7. D'autre part, si le requérant se prévaut de son absence de condamnation sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de son arrivée récente, l'intéressé a été mis en cause pour des faits de vol commis par effraction dans un local d'habitation et en réunion le 26 janvier 2024 à Clermont-Ferrand. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère récent, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence en France de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, compte tenu de la faible durée de la présence de l'intéressé en France mais également de la circonstance qu'il ne justifie pas de liens personnels familiaux anciens, intenses et stables alors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, la mesure contestée ne présente pas un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen, cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, C. COLLOMB La greffière, E. GROS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400861_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel