TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400861_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2024 et le 13 février 2024, Mme C F épouse E, représentée par Me Gabes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît l'article 6-7 de la l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article R- 425-12 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait pu demander au médecin traitant de sa fille un " complément d'information " sur son état de santé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -il méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - il porte atteinte à son droit à l'exercice d'une activité professionnelle, tel que protégé par les articles 15-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 23 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, 1 de la charte sociale européenne et 5 du préambule de la Constitution de 1958 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 10 heures. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 5 avril 2024, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que le préfet de l'Essonne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile pour refuser de délivrer à Mme F un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant mineur malade ", dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Un mémoire en défense a été présenté le 14 mai 2024 par le préfet de l'Essonne et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bartnicki a été entendu au cours de l'audience publique. : Considérant ce qui suit : 1. Mme C F épouse E, ressortissante algérienne née le 19 novembre 1994, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2022 accompagnée de son époux M. B E et de leur fille D, née le 18 juin 2020, sous couvert d'un visa court séjour. Elle a sollicité, le 26 septembre 2023, son admission au séjour en qualité de parent d'enfant mineur malade. Par arrêté du 4 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". 3. Si les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants un certificat de résidence pour accompagnement d'enfant malade. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En l'espèce, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de l'Essonne s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles il y a lieu de substituer la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse E, enceinte de cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, est mère d'une enfant alors âgée de trois ans, qui souffre d'une polypathologie complexe. L'état de santé de l'enfant a nécessité un mois après son arrivée en France, ainsi que plusieurs certificats et compte rendus médicaux établis en octobre 2022, une hospitalisation d'urgence dans le service de pédiatrie Groupe Hospitalier Nord Essonne - Site Longjumeau pour bilan et ajustement thérapeutique d'une encéphalopathie convulsivante sur anoxie de grade 3 et prise en charge d'un état de mal épileptique et dénutrition sévère. Si pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme F épouse E, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis le 9 juillet 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, l'OFII n'a pas pu se prononcer au regard de l'évolution de l'état de santé de D postérieurement au 9 juillet 2023. Or, il ressort des pièces produites, notamment des comptes rendus d'hospitalisation de juillet et novembre 2023 au centre hospitalier Sud Francilien ainsi que des certificats médicaux établis dans le cadre de consultations de suivis des 2, 16 et 28 août et 22 décembre 2023, que l'état de la jeune D s'est sensiblement aggravé postérieurement à l'avis de l'OFII mais antérieurement à l'arrêté attaqué. Ainsi qu'en atteste le docteur A, pédiatre au centre hospitalier Sud Francilien, dans le certificat établi le 31 janvier 2024, soit postérieurement aux décisions contestées mais dont il peut être tenu compte pour évoquer une situation de fait antérieure, " D est suivie pour une tétraparésie spastique avec retard de développement psychomoteur sévère secondaire à une anoxo ischémie néonatale. Cette anoxie s'est par ailleurs compliquée d'un syndrome de West qui a actuellement évolué vers une épilepsie pharmaco résistante D présente de plus des troubles de déglutition majeure empêchant prise alimentaire par os et nécessitant donc une nutrition entérale. Face à des fausses routes quotidiennes et à des pneumopathies répétées elle présente dorénavant une insuffisance respiratoire chronique avec décompensation fréquente ". Par ce même certificat le docteur A conclut que la prise en charge de la jeune D " nécessite un suivi médical et paramédical rapproché ainsi que des thérapeutiques ne pouvant être réalisés en Algérie ". Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'aggravation de l'état de santé de la jeune D, à la complexité de la prise en charge des diverses pathologies dont elle souffre, à l'imprévisibilité d'évolution de celles-ci, et au suivi dont elle bénéficiait à la date de la décision attaquée au centre hospitalier Sud Francilien en possession de la liste précise de l'ensemble des traitements suivis lors des récentes hospitalisation de l'enfant, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision portant refus de titre de séjour à Mme F épouse E doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Essonne ou le cas échéant le préfet territorialement compétent délivre à Mme F épouse E un certificat de résidence d'une année. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F épouse E, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme F épouse E un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai, est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme F épouse E un certificat de résidence d'une année dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme F épouse E une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme C F épouse E et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2400861_20240604
Données disponibles
- Texte intégral