TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400862_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 9 février 2024 et un mémoire complémentaire du 15 février 2024, M. D B, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-VF-049 A du 9 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté n° 2024-VF-049 B du même jour, par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de l'Isère ;
3°) d'ordonner la communication de l'entier dossier sur le fondement duquel l'administration a pris l'arrêté attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Letellier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 15 février 2024, à 14 heures, a appelé l'affaire et a présenté son rapport. Me Angot a présenté des observations pour M. B. Le préfet de l'Isère n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D B.
Sur la demande de production par le préfet de l'entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. "
3. En l'espèce, le préfet a produit le dossier contenant les pièces, et notamment le procès-verbal d'audition, sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces.
Sur les conclusions en annulation :
4. M. D B, ressortissant angolais âgé de 24 ans, déclare être entré en France en 2019. Le 8 février 2024, il a été interpellé par les services de la gendarmerie nationale, à Saint-Egrève. Par arrêté du 9 février 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable.
5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. B déclare résider en France depuis 2019. Toutefois, depuis son arrivée, il a constamment résidé en situation irrégulière. Célibataire et sans charge de famille, il affirme avoir une sœur aînée qui réside à Givors mais il ne soutient pas entretenir des liens avec celle-ci. En revanche, il conserve en Angola, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de sa vie, des liens forts par la présence de ses parents et de son frère avec lesquels il est en contact. En France, il fait état d'un large réseau amical et de son insertion par le bénévolat, le sport et la formation. Toutefois, les nombreuses attestations de sympathie qu'il produit ne sont pas suffisantes à elles-seules pour caractériser une intégration. M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 novembre 2022, mesure qu'il n'a pas exécutée, ce qui n'est pas le gage d'une bonne insertion dans la société française. Rien ne fait obstacle à son retour en Angola où il peut poursuivre ses activités sportives. Dans ces conditions et eu égard aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". M. A ne peut se prévaloir d'attache familiale d'une particulière intensité en France, en dépit de sa durée de présence sur le territoire, et il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. La situation personnelle de M. A, telle qu'elle a été exposée précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées et le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Enfin, la durée d'un an ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère disproportionné invoqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Angot et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme Letellier Mme C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400862_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel