TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400863_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. B, représenté par Me Mitaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 8 février 2024, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et lui a fait interdiction de retour pour une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -il n'est pas démontré que le signataire des actes était compétent ; - les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour ne sont pas motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de six mois méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Des pièces complémentaires ont été produites le 13 février 2024 pour M. B et ont été communiquées. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Mitaut, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 mars 1995, déclare être entré en France en octobre 2021 et s'y être maintenu depuis sans demander la régularisation de sa situation. Par les arrêtés attaqués du 8 février 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour pour une durée de six mois, et l'a assigné à résidence pendant 45 jours avec obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Sassenage deux fois par semaine. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. Contrairement à ce soutient M. B, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en cause du 8 février 2024, qui indique notamment qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements, et lui permettent ainsi de les contester utilement. Le moyen tiré de leur défaut de motivation manque donc en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'autorité administrative n'est pas tenue, en l'absence de disposition expresse en ce sens, d'examiner d'office si un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition ou stipulation qu'il n'a pas invoquée à l'appui de sa demande. En l'espèce, il est constant que M. B n'a jamais demandé la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa situation au regard de ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B fait valoir qu'il entretient une relation de concubinage avec une compatriote en situation régulière, qui réside en France depuis plus de dix ans et qui est mère de deux enfants français issus d'un précédent mariage. Il fait également valoir que sa compagne est enceinte de cinq mois d'un troisième enfant, pour lequel il a procédé à une reconnaissance de paternité le 9 février 2024 et justifie avoir entamé des démarches auprès du consulat d'Algérie en vue de célébrer leur mariage. 9. Cependant, alors que sa compagne ne déclare pas d'activité professionnelle et n'est enceinte que depuis cinq mois, il ne justifie pas que les circonstances qu'il invoque feraient obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, ou que M. B puisse revenir séjourner en France, aux côtés de son épouse, en sollicitant un visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. B n'allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant la grossesse de sa compagne et la nationalité française des deux premiers enfants de cette dernière, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 à 10, M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Pour refuser le bénéfice de circonstances humanitaires à M. B et adopter une interdiction de retour sur le territoire, le préfet s'est fondé sur la circonstance que bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B est arrivé récemment sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. B a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans, il vit en couple avec une compatriote présente régulièrement sur le territoire français depuis 2015 et mère de deux enfants français et a engagé des démarches en vue d'un mariage, que cette dernière est enceinte de cinq mois, que M. B a reconnu l'enfant à naître et que la naissance devrait ainsi intervenir au cours de la période de six mois pendant laquelle son retour sur le territoire serait interdit. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué du 10 février 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la seule décision d'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mitaut, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté susvisé du 8 février 2024 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Mitaut la somme de 800 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à Me Mitaut. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le magistrat désigné, A. ALe greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400863
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400863_20240215