TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400865_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 12 février 2024, Mme C G, épouse F, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était accordé et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile sur son recours formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors qu'il ne fait nulle mention de la demande de titre de séjour " étranger malade " de son époux, enregistrée le 11 janvier 2024 et qu'il se borne à reprendre les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 29 juillet 2022 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est illégale, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - à titre subsidiaire, elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et sa durée en application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les observations de Me Larrieu, représentant Mme G, qui reprend les moyens de la requête. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Mme G a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 février 2024 sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C G épouse F, ressortissante géorgienne née le 9 janvier 1995, est entrée en France le 14 septembre 2022. Elle a sollicité le 11 octobre 2022 le bénéfice de l'asile. Sa demande, instruite en procédure accélérée, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2023. Le recours contre cette décision a été rejeté le 30 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèces d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n° 33-2023-164, a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il précise, notamment, que la demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée par l'OFPRA le 11 octobre 2023. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement cette dernière en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 6. Il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par conséquent, nonobstant le fait qu'il n'est fait nulle mention de la demande de titre de séjour " étranger malade " de son conjoint, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme G, épouse F, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2022 pour rejoindre son conjoint ainsi que les parents de ce dernier, tous de nationalité géorgienne. Toutefois, la durée de résidence sur le territoire français de l'intéressée, inférieure à deux années, est insuffisante pour démontrer qu'elle a durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, d'autant qu'elle n'a été autorisée à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2023 et de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2024. En outre, si l'intéressée se prévaut de la présence en France de son conjoint, M. A F, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de ce dernier a également été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2023 et de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2024. Par ailleurs, la circonstance qu'elle serait chargée de l'exercice de la tutelle de son conjoint depuis le 25 janvier 2024, soit postérieurement à la décision litigieuse, n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour dès lors que le juge des tutelles peut désigner un mandataire judiciaire inscrit sur la liste du procureur de la République pour l'exercer. Dans ces circonstances, Mme G n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 10. L'arrêté en litige, qui vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce notamment que Mme G ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci et qu'elle n'établit pas que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer dans leur pays d'origine. Ce faisant, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. 11. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par conséquent, Mme G n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 13. En premier lieu, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments déclarés par la requérante à l'appui de sa demande d'asile, pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de motivation, se borner à indiquer que celle-ci n'établissait pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de Mme G. 15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Mme G soutient qu'elle risque d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des représailles de la part de deux prêteurs sur gages, en raison d'un conflit privé lié à un emprunt qu'elle n'a pas été en mesure de rembourser, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités géorgiennes. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et n'établit donc pas être personnellement exposée à un risque pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité, en cas de retour en Géorgie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En quatrième lieu, les moyens dirigés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 20. En l'espèce, pour interdire à la requérante de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde a d'une part, visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, pris en compte la circonstance que la présence en France de l'intéressée n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision attaquée, qui fixe la durée de l'interdiction de retour à un an seulement n'est pas disproportionnée, et n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 22. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 23. La requérante demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 30 janvier 2024 et l'intéressée n'établit pas avoir déposé une demande de réexamen. En tout état de cause, la requérante, qui est au demeurant ressortissante de Géorgie, pays figurant dans la liste des pays dits " sûrs ", ne présente pas d'éléments de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voies de conséquences les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, F. H La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400865_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel