TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400865_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2400865, M. G A, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à son seul profit dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
L'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions prises sur sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 sous le numéro 2400866, Mme B D, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à son seul profit dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette lacune révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet s'est estimé lié par les décisions prises sur sa demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant algérien né le 22 avril 1992 à Chlef (Algérie), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 avril 2023, accompagné de son épouse, Mme B D, née le 13 février 2000 à Chlef et de leur fille H A née le 27 novembre 2020 à Chlef, de même nationalité. Ils ont déposé des demandes d'asile rejetées par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par des décisions du 24 octobre 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 10 janvier 2024. Par des arrêtés du 12 mars 2024, le préfet du Gers les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2400865 et 2400866, introduites respectivement par M. A et Mme D, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées :
4. Il ressort des pièces des dossiers que par un arrêté en date du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-Sébastien Boucard, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée, dont M. C est le signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 12 mars 2024 auraient été signés par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions attaquées visent notamment les dispositions de l'article L. 542-3 et celles du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention relative aux droits de l'enfant. Elles mentionnent les décisions respectivement prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les demandes d'asile des requérants et les éléments tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Enfin, alors que le préfet du Gers fait valoir sans être contesté, que cet élément n'avait pas été porté à sa connaissance, la seule circonstance que la naissance sur le territoire français du second enfant des requérants ne figure pas dans les arrêtés attaqués ne saurait permettre de révéler une insuffisance de motivation des décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et de Mme D, au regard des informations dont il disposait, de sorte que ce moyen sera également écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
7. Il ressort des relevés " TelemOfpra " produits en défense par le préfet du Gers, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que les recours respectivement formés par les requérants le 28 novembre 2023 à l'encontre des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ont été respectivement rejetés par la Cour nationale du droit d'asile par deux décisions lues en audience publique le 10 janvier 2024. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien des intéressés a pris fin le 10 janvier 2024, date de lecture en audience publique des décisions de rejet de la Cour. Dans ces conditions, le préfet du Gers a pu légalement estimer, à la date des arrêtés attaqués, que les requérants, qui n'apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Gers se serait senti lié par les décisions prises par l'OFPRA et la CNDA sur leurs demandes d'asile et se serait abstenu d'apprécier la situation de M. A et de Mme D avant d'édicter à leur encontre les mesures d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. A et Mme D se prévalent de leurs efforts d'intégration à la société française et de la scolarisation de leur fille H A, ils soutiennent qu'ils entendent faire valoir leur expérience professionnelle afin de travailler en France dès que leur situation administrative le leur permettra. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'étaient présents sur le territoire français que depuis environ un an à la date des décisions en litige et qu'ils n'ont été autorisés à y résider que dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile. Par ailleurs, M. A et Mme D, qui ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'aux âges respectifs de 31 ans et 23 ans, ne justifient pas avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d'une intensité particulière, en dehors de la cellule familiale qu'ils forment avec leurs deux enfants de même nationalité. S'ils invoquent des risques de persécutions ou d'atteintes graves à leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures d'éloignement en litige portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des termes mêmes des décisions en litige, que ces mesures n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants mineurs de M. A et Mme D de l'un de leurs deux parents, de même nationalité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur fille H A, âgée de 3 ans et actuellement scolarisée, ne serait pas en mesure de poursuivre dans son pays d'origine la scolarité qu'elle a débutée en France très récemment. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, les décisions attaquées visent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent, d'une part, la nationalité de M. A et Mme D, d'autre part les décisions prises sur leurs demandes d'asile, et relèvent qu'après un examen approfondi de leur situation, les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ainsi, et alors qu'il n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments pris en compte pour prendre sa décision, le préfet du Gers a suffisamment motivé en droit et en fait les décisions fixant le pays de renvoi. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A et Mme D, au regard des risques encourus, avant de fixer le pays de destination des mesures d'éloignement en litige, de sorte que ce moyen sera également écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. M. A et Mme D font valoir qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Algérie en raison des menaces de mort proférées à leur encontre par un policier qui aurait également agressé leurs proches. Toutefois, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ils n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément nouveau permettant de tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques allégués. Il s'ensuit que M. A et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour d'une durée de deux ans:
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des mesures d'interdiction de retour prononcées à leur encontre doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Enfin, l'article L. 612-10 de ce code précise : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. Pour interdire à M. A et Mme D le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Gers, qui a visé les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui fondent ces décisions, a relevé que les intéressés ne constituent pas des menaces à l'ordre public, mais qu'ils ne justifient pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté compte tenu de la durée et des conditions de leur présence récente en France, et n'établissent pas être totalement dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Il a également relevé que les intéressés avaient fait l'objet d'un refus de visa par les autorités espagnoles et que M. A a présenté un faux document d'identité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant tant le principe que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu de la courte durée de leur présence en France et de l'absence d'attaches particulières sur le territoire français, et alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne représentent pas une menace à l'ordre public, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Gers aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A et Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante la somme dont M. A et Mme D demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A et Mme D sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. A et Mme D sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. G A, Mme B D, et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La présidente,
V. QUEMENERLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2400865, 2400866Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400865_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel