TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400866_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 11 février 2024, M. B E, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2024-MT-23 du 9 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de l'Isère ;
3°) d'ordonner la communication de l'entier dossier sur le fondement duquel l'administration a pris l'arrêté attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du fait de poursuites pénales engagées contre lui et de la nécessité de se défendre, son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 15 février 2024, à 14 heures, a appelé l'affaire et a présenté son rapport. Me Angot a présenté des observations pour M. E. Le préfet de l'Isère n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B E.
2. M. E est un ressortissant congolais âgé de 43 ans. Le 5 juillet 2023, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, non exécutée à ce jour. Par arrêté du 9 février 2024, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelable.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet du dossier du requérant :
3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. "
4. En l'espèce, le préfet a produit le dossier contenant les pièces, et notamment le procès-verbal d'audition, sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris. Il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'autres pièces.
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné délégation à M. D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
7. Le requérant soutient que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable dès lors que contestant des faits pénaux qui lui sont reprochés dans le cadre d'une convocation aux fins d'avertissement pénal probatoire, il devra assurer sa défense, ce qui fait obstacle à son éloignement. Toutefois, la décision attaquée ne fait pas obstacle à qu'il se rende à la convocation du 6 mars 2024, seul élément précis dont se prévaut l'intéressé. Dans ces circonstances, il satisfait aux conditions mentionnées aux dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Angot et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme C Mme A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400866_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel